Cour Administrative d'Appel de Marseille, 8ème chambre - formation à 3, 19/04/2012, 10MA00242, Inédit au recueil Lebon

Presiding JudgeM. GONZALES
Record NumberCETATEXT000025796207
Judgement Number10MA00242
Date19 avril 2012
CounselBACHA
Vu la requête, enregistrée le 20 janvier 2010 sur télécopie confirmée le 25 suivant, présentée par Me Nejia Bacha, avocat, pour Mme Christiane A, élisant domicile
... ; Mme A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0803876 rendu le 4 novembre 2009 par le tribunal administratif de Nîmes qui a rejeté sa demande d'annulation de la décision implicite par laquelle sa demande de régularisation de sa rémunération a été rejetée ;

2°) d'enjoindre au centre communal d'action sociale (CCAS) de Bagnols-sur-Cèze de régulariser ses fiches de paie depuis son recrutement, ainsi que sa situation auprès de la CNRACL ;

3°) de condamner le CCAS de Bagnols-sur-Cèze à lui verser les sommes dont elle a été irrégulièrement privée, à savoir :
- 5 475,87 euros au titre de 465,40 heures supplémentaires dont l'administration reconnaît l'existence,
- 5 367 euros correspondant à la différence entre la rémunération qu'elle aurait dû percevoir et la rémunération effectivement perçue,
- la somme correspondant au montant de l'ensemble des heures supplémentaires effectuées, soit 492,36 heures, dont il faudra déduire la somme de 5 257,20 euros perçue consécutivement au référé-provision,
- 418,70 euros au titre de la part d'indemnité de nuit non perçue ;
le total de ces sommes devant être assorti des intérêts au taux légal, et de leur capitalisation ;


4°) de mettre à la charge du CCAS de Bagnols-sur-Cèze la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
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Vu le jugement attaqué ;
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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires ;

Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale ;

Vu la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986, portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière ;

Vu le décret n° 92-866 du 28 août 1992 modifié, portant statut particulier du cadre d'emploi des auxiliaires de soins territoriaux ;

Vu le code de l'action sociale et des familles ;

Vu le code civil ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 20 mars 2012 :

- le rapport de Mme Busidan, rapporteur,
- les conclusions de Mme Vincent-Dominguez, rapporteur public ,
- et les observations de Me Bacha pour Mme A et de Me Cros, de la SELARL d'avocats Gil-Cros, pour le centre communal d'action sociale de Bagnols-sur-Cèze ;

Considérant que Mme A a été détachée, à compter du 17 mars 2003, du centre hospitalier de Bourgoin-Jallieu auprès de l'établissement d'hébergement pour les personnes âgées dépendantes "Le Bosquet", relevant du centre communal d'action sociale de Bagnols-sur-Cèze, en qualité d'auxiliaire de soins sur un emploi à temps non complet, puis, après plusieurs renouvellement du détachement, y a été intégrée à compter du 17 mars 2007 ; qu'estimant que la rémunération qui lui avait été servie était erronée à plusieurs titres, elle a adressé à son employeur deux courriers, en date du 30 octobre 2006 puis du 2 septembre 2008, tendant au versement de diverses sommes ; qu'elle interjette appel du jugement rendu le 4 novembre 2009 par le tribunal administratif de Nîmes qui, d'une part, a déclaré un non-lieu à statuer sur ses conclusions à hauteur de 5 257,45 euros, représentant un montant d'heures supplémentaires acquitté postérieurement à l'introduction de sa demande par son employeur, d'autre part, a rejeté le surplus de ses conclusions ;


Sur la régularité du jugement :

Considérant qu'aux termes de l'article R. 541-1 du code de justice administrative : "Le juge des référés peut, même en l'absence d'une demande au fond, accorder une provision au créancier qui l'a saisi lorsque l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable. Il peut, même d'office, subordonner le versement de la provision à la constitution d'une garantie" ; qu'il résulte de ces dispositions que, dans l'hypothèse où un requérant saisit la juridiction à la fois d'un référé provision sollicité sur leur fondement et d'une demande au fond, l'ordonnance accordant une provision ne peut produire d'effets juridiques que tant que la demande au fond est pendante et qu'elle devient caduque dès lors que le juge du fond se prononce par une décision passée en force de chose jugée ; que la décision passée en force de chose jugée doit, par suite, se prononcer...

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