Cour Administrative d'Appel de Versailles, 1ère Chambre, 11/12/2012, 11VE03428, Inédit au recueil Lebon

Presiding JudgeM. SOUMET
Date11 décembre 2012
Record NumberCETATEXT000026977804
Judgement Number11VE03428
CounselC/M/S/ BUREAU FRANCIS LEFEBVRE
Vu la requête, enregistrée le 28 septembre 2011 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, pour la SOCIETE HSBC BANK PLC PARIS BRANCH, ayant son siège social 15, rue Vernet à Paris (75008), par Me Cys, avocat à la cour ; la société HSBC BANK PLC PARIS BRANCH demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0802911 en date du 8 juillet 2011 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur les sociétés et aux contributions additionnelles à cet impôt auxquelles elle a été assujettie au titre de son exercice clos en 2003, ainsi que des pénalités y afférentes ;

2°) de prononcer la décharge sollicitée ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 5 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;


Elle soutient que le jugement attaqué est irrégulier en ce que le tribunal n'a pas répondu de manière suffisamment motivé au moyen tiré de la méconnaissance du principe de sécurité juridique ; que, suite à la décision du Conseil d'Etat n° 133296 du 16 février 2000, SA Ets Quémener, les modalités de détermination des plus-values de cession des parts de sociétés de personnes sont demeurées incertaines dès lors que ni cet arrêt, ni d'ailleurs aucune décision postérieure, n'a réglé la question de l'application dans le temps du système de correction des modalités de détermination des plus-values, le commissaire du gouvernement lui-même ayant déclaré qu'une intervention du législateur était indispensable dans ce domaine ; qu'au regard de ce contexte incertain, elle est fondée à se prévaloir du principe de sécurité juridique, reconnu tant par la jurisprudence (CE, 26 mars 2006, n° 288640, Sté KPMG) que par l'administration (Charte du contribuable), qui implique l'intelligibilité et l'accessibilité de la norme ; qu'en l'espèce, ce principe a été méconnu faute pour le législateur et l'administration d'avoir préciser la portée de la décision SA Ets Quémener ; que, face à cette double carence, elle s'est trouvée dans l'obligation de prendre position sur la date butoir de prise en compte des résultats des GIE et ce, en fonction des informations dont elle disposait et notamment des commentaires de responsables de l'administration fiscale lors de conférences sur le sujet ; qu'enfin, la position du service, lui reprochant une mauvaise application de la jurisprudence SA Ets Quémener, est d'autant plus critiquable qu'elle aurait pu se fonder sur la doctrine administrative 4 B-1321 du 7 juin 1999 pour ne pas retraiter le prix d'acquisition des parts de GIE ce qui lui aurait permis de ne pas supporter l'impôts lors de la cession de ces parts ;

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Vu les autres pièces du dossier

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 27 novembre 2012

- le rapport de M. Huon, premier conseiller ;
- les conclusions de Mme Dioux-Moebs, rapporteur public ;
- et les observations de Me Cys ;
1. Considérant que la société HSBC France, membre du périmètre d'intégration fiscale de la société HSBC BANK PLC PARIS BRANCH, a cédé en 2003 les parts qu'elle détenait dans le capital des groupements d'intérêt économique (GIE) " Star " " Star 2 ", " Oise...

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