Cour Administrative d'Appel de Marseille, 8ème chambre - formation à 3, 27/12/2013, 12MA01695, Inédit au recueil Lebon
Presiding Judge | M. RENOUF |
Judgement Number | 12MA01695 |
Record Number | CETATEXT000028411695 |
Date | 27 décembre 2013 |
Counsel | DE CAUMONT |
Vu la requête, enregistrée le 27 avril 2012, présentée pour M. B...A..., demeurant..., par Me C...; M. A... demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 1006122 du 1er mars 2012, par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant :
- à l'annulation de la décision 48 SI en date du 30 juillet 2010, par laquelle le ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales a récapitulé ses retraits de points antérieurs, et a constaté l'invalidation de son permis de conduire pour solde de points nul ;
- à ce qu'il soit enjoint, au ministre, de lui restituer les points retirés dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir ;
2°) d'annuler la décision susmentionnée et la décision de retrait de points consécutive à l'infraction commise le 8 octobre 2009 ;
3°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de lui restituer les points ainsi irrégulièrement retirés de son permis de conduire, dans le délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
Vu le jugement attaqué ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le règlement du conseil n° 974/98 du 3 mai 1998 ;
Vu la loi n° 78-753 du 17 juillet 1978 ;
Vu l'arrêté du 29 juin 1992 fixant les supports techniques de la communication par le ministère public au ministre de l'intérieur des informations prévues à l'article L. 30 (4°, 5°, 6°
et 7°) du code de la route ;
Vu l'arrêté du 5 octobre 1999 relatif aux formulaires utilisés pour la constatation et le paiement des contraventions soumises à la procédure de l'amende forfaitaire ;
Vu le code de la route ;
Vu le code de procédure pénale ;
Vu le code de justice administrative ;
Vu la décision en date du 9 septembre 2013 du président de la cour administrative d'appel de Marseille portant désignation, en application de l'article R. 222-26 du code de justice administrative, de M. Philippe Renouf, président assesseur, pour présider les formations de jugement en cas d'absence ou d'empêchement de M. Gonzales, président de la 8ème chambre ;
Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;
Les parties ayant été...
1°) d'annuler le jugement n° 1006122 du 1er mars 2012, par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant :
- à l'annulation de la décision 48 SI en date du 30 juillet 2010, par laquelle le ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales a récapitulé ses retraits de points antérieurs, et a constaté l'invalidation de son permis de conduire pour solde de points nul ;
- à ce qu'il soit enjoint, au ministre, de lui restituer les points retirés dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir ;
2°) d'annuler la décision susmentionnée et la décision de retrait de points consécutive à l'infraction commise le 8 octobre 2009 ;
3°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de lui restituer les points ainsi irrégulièrement retirés de son permis de conduire, dans le délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
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Vu le jugement attaqué ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le règlement du conseil n° 974/98 du 3 mai 1998 ;
Vu la loi n° 78-753 du 17 juillet 1978 ;
Vu l'arrêté du 29 juin 1992 fixant les supports techniques de la communication par le ministère public au ministre de l'intérieur des informations prévues à l'article L. 30 (4°, 5°, 6°
et 7°) du code de la route ;
Vu l'arrêté du 5 octobre 1999 relatif aux formulaires utilisés pour la constatation et le paiement des contraventions soumises à la procédure de l'amende forfaitaire ;
Vu le code de la route ;
Vu le code de procédure pénale ;
Vu le code de justice administrative ;
Vu la décision en date du 9 septembre 2013 du président de la cour administrative d'appel de Marseille portant désignation, en application de l'article R. 222-26 du code de justice administrative, de M. Philippe Renouf, président assesseur, pour présider les formations de jugement en cas d'absence ou d'empêchement de M. Gonzales, président de la 8ème chambre ;
Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;
Les parties ayant été...
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