Cour Administrative d'Appel de Marseille, 8ème chambre - formation à 3, 27/12/2013, 12MA01695, Inédit au recueil Lebon

Presiding JudgeM. RENOUF
Judgement Number12MA01695
Record NumberCETATEXT000028411695
Date27 décembre 2013
CounselDE CAUMONT
Vu la requête, enregistrée le 27 avril 2012, présentée pour M. B...A..., demeurant..., par Me C...; M. A... demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1006122 du 1er mars 2012, par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant :
- à l'annulation de la décision 48 SI en date du 30 juillet 2010, par laquelle le ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales a récapitulé ses retraits de points antérieurs, et a constaté l'invalidation de son permis de conduire pour solde de points nul ;
- à ce qu'il soit enjoint, au ministre, de lui restituer les points retirés dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir ;
2°) d'annuler la décision susmentionnée et la décision de retrait de points consécutive à l'infraction commise le 8 octobre 2009 ;

3°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de lui restituer les points ainsi irrégulièrement retirés de son permis de conduire, dans le délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
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Vu le jugement attaqué ;


Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le règlement du conseil n° 974/98 du 3 mai 1998 ;

Vu la loi n° 78-753 du 17 juillet 1978 ;

Vu l'arrêté du 29 juin 1992 fixant les supports techniques de la communication par le ministère public au ministre de l'intérieur des informations prévues à l'article L. 30 (4°, 5°, 6°
et 7°) du code de la route ;

Vu l'arrêté du 5 octobre 1999 relatif aux formulaires utilisés pour la constatation et le paiement des contraventions soumises à la procédure de l'amende forfaitaire ;

Vu le code de la route ;

Vu le code de procédure pénale ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu la décision en date du 9 septembre 2013 du président de la cour administrative d'appel de Marseille portant désignation, en application de l'article R. 222-26 du code de justice administrative, de M. Philippe Renouf, président assesseur, pour présider les formations de jugement en cas d'absence ou d'empêchement de M. Gonzales, président de la 8ème chambre ;

Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;

Les parties ayant été...

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