Cour Administrative d'Appel de Versailles, 3ème Chambre, 31/03/2015, 14VE02209, Inédit au recueil Lebon

Presiding JudgeMme SIGNERIN-ICRE
Date31 mars 2015
Record NumberCETATEXT000030481914
Judgement Number14VE02209
CounselCMS BUREAU FRANCIS LEFEBVRE
Vu la requête, enregistrée le 22 juillet 2014, présentée pour la société LOCINDUS, dont le siège est 19 rue des Capucines à Paris (75001), par Mes Chatel et Castelle, avocats ; la société LOCINDUS demande à la Cour :

1° d'annuler le jugement n° 1304888 du 2 juin 2014 par lequel le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à la restitution de la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 2011, à concurrence d'une somme de 192 072 euros, en droits et intérêts de retard ;

2° de prononcer la décharge de l'imposition supplémentaire en litige ;

3° de mettre à la charge de l'Etat une somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient que :

- compte tenu du caractère spécifique et purement financier de l'activité de crédit-bail, les charges afférentes à la taxe foncière et à la taxe sur les bureaux doivent, pour conserver un caractère de neutralité, être admises en déduction des charges d'exploitation bancaire et, par suite, de la valeur ajoutée ; en effet, le contrat de crédit-bail n'est pas assimilable à une opération de location simple en ce que le crédit-bailleur accorde au crédit-preneur une option irrévocable de vente du bien à l'expiration du contrat dont le prix de levée d'option tient compte du montant de la redevance versée pendant la durée du contrat et est par ailleurs notablement inférieur à la valeur réelle d'occasion du bien financé ; le crédit-bailleur n'est donc qu'un intermédiaire qui assume, pour le compte du crédit-preneur, le règlement des taxes foncières, avant de les lui refacturer ;
- la réglementation comptable, à laquelle elle s'est pleinement conformée, s'impose à la loi fiscale dès lors que le règlement du comité de la réglementation bancaire n° 91-01
du 16 janvier 1991, et notamment ses postes 4 et 9, dispose que les charges afférentes aux immeubles donnés en crédit-bail relèvent de la catégorie des " charges sur opérations de crédit-bail et assimilés " et que figurent au nombre de celles-ci les taxes foncières, la locution " notamment " mentionnée au poste 4 n'ayant pas entendu limiter lesdites charges aux dotations aux amortissements et aux plus-values de cession ;
- le tribunal ne s'est pas prononcé sur le traitement comptable des taxes foncières ayant grevé les biens donnés à bail par le crédit-bailleur, mais s'est seulement attaché à déterminer la nature de ces taxes ;
- le règlement du CRC n° 2005-04 dispose en outre que les charges refacturées au franc le franc peuvent être comptabilisées au compte de charges correspondant et l'article 3.5 du règlement que les refacturations sont à présenter en déduction des produits et des charges auxquels elles se rapportent ;
- la réponse adressée, le 24 janvier 2013, par l'Autorité des normes comptables (ANC) à l'Association des sociétés financières (ASF) suite à sa demande, en affirmant qu'il n'y avait pas lieu de modifier la norme comptable, valide l'analyse de l'ASF selon laquelle les taxes foncières sont déductibles de la valeur ajoutée ; dès lors, à supposer que certaines sociétés financières aient comptabilisé les taxes foncières en compte d'"...

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