Cour Administrative d'Appel de Versailles, 3ème Chambre, 31/03/2015, 14VE02209, Inédit au recueil Lebon
Presiding Judge | Mme SIGNERIN-ICRE |
Date | 31 mars 2015 |
Record Number | CETATEXT000030481914 |
Judgement Number | 14VE02209 |
Counsel | CMS BUREAU FRANCIS LEFEBVRE |
Vu la requête, enregistrée le 22 juillet 2014, présentée pour la société LOCINDUS, dont le siège est 19 rue des Capucines à Paris (75001), par Mes Chatel et Castelle, avocats ; la société LOCINDUS demande à la Cour :
1° d'annuler le jugement n° 1304888 du 2 juin 2014 par lequel le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à la restitution de la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 2011, à concurrence d'une somme de 192 072 euros, en droits et intérêts de retard ;
2° de prononcer la décharge de l'imposition supplémentaire en litige ;
3° de mettre à la charge de l'Etat une somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Elle soutient que :
- compte tenu du caractère spécifique et purement financier de l'activité de crédit-bail, les charges afférentes à la taxe foncière et à la taxe sur les bureaux doivent, pour conserver un caractère de neutralité, être admises en déduction des charges d'exploitation bancaire et, par suite, de la valeur ajoutée ; en effet, le contrat de crédit-bail n'est pas assimilable à une opération de location simple en ce que le crédit-bailleur accorde au crédit-preneur une option irrévocable de vente du bien à l'expiration du contrat dont le prix de levée d'option tient compte du montant de la redevance versée pendant la durée du contrat et est par ailleurs notablement inférieur à la valeur réelle d'occasion du bien financé ; le crédit-bailleur n'est donc qu'un intermédiaire qui assume, pour le compte du crédit-preneur, le règlement des taxes foncières, avant de les lui refacturer ;
- la réglementation comptable, à laquelle elle s'est pleinement conformée, s'impose à la loi fiscale dès lors que le règlement du comité de la réglementation bancaire n° 91-01
du 16 janvier 1991, et notamment ses postes 4 et 9, dispose que les charges afférentes aux immeubles donnés en crédit-bail relèvent de la catégorie des " charges sur opérations de crédit-bail et assimilés " et que figurent au nombre de celles-ci les taxes foncières, la locution " notamment " mentionnée au poste 4 n'ayant pas entendu limiter lesdites charges aux dotations aux amortissements et aux plus-values de cession ;
- le tribunal ne s'est pas prononcé sur le traitement comptable des taxes foncières ayant grevé les biens donnés à bail par le crédit-bailleur, mais s'est seulement attaché à déterminer la nature de ces taxes ;
- le règlement du CRC n° 2005-04 dispose en outre que les charges refacturées au franc le franc peuvent être comptabilisées au compte de charges correspondant et l'article 3.5 du règlement que les refacturations sont à présenter en déduction des produits et des charges auxquels elles se rapportent ;
- la réponse adressée, le 24 janvier 2013, par l'Autorité des normes comptables (ANC) à l'Association des sociétés financières (ASF) suite à sa demande, en affirmant qu'il n'y avait pas lieu de modifier la norme comptable, valide l'analyse de l'ASF selon laquelle les taxes foncières sont déductibles de la valeur ajoutée ; dès lors, à supposer que certaines sociétés financières aient comptabilisé les taxes foncières en compte d'"...
1° d'annuler le jugement n° 1304888 du 2 juin 2014 par lequel le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à la restitution de la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 2011, à concurrence d'une somme de 192 072 euros, en droits et intérêts de retard ;
2° de prononcer la décharge de l'imposition supplémentaire en litige ;
3° de mettre à la charge de l'Etat une somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Elle soutient que :
- compte tenu du caractère spécifique et purement financier de l'activité de crédit-bail, les charges afférentes à la taxe foncière et à la taxe sur les bureaux doivent, pour conserver un caractère de neutralité, être admises en déduction des charges d'exploitation bancaire et, par suite, de la valeur ajoutée ; en effet, le contrat de crédit-bail n'est pas assimilable à une opération de location simple en ce que le crédit-bailleur accorde au crédit-preneur une option irrévocable de vente du bien à l'expiration du contrat dont le prix de levée d'option tient compte du montant de la redevance versée pendant la durée du contrat et est par ailleurs notablement inférieur à la valeur réelle d'occasion du bien financé ; le crédit-bailleur n'est donc qu'un intermédiaire qui assume, pour le compte du crédit-preneur, le règlement des taxes foncières, avant de les lui refacturer ;
- la réglementation comptable, à laquelle elle s'est pleinement conformée, s'impose à la loi fiscale dès lors que le règlement du comité de la réglementation bancaire n° 91-01
du 16 janvier 1991, et notamment ses postes 4 et 9, dispose que les charges afférentes aux immeubles donnés en crédit-bail relèvent de la catégorie des " charges sur opérations de crédit-bail et assimilés " et que figurent au nombre de celles-ci les taxes foncières, la locution " notamment " mentionnée au poste 4 n'ayant pas entendu limiter lesdites charges aux dotations aux amortissements et aux plus-values de cession ;
- le tribunal ne s'est pas prononcé sur le traitement comptable des taxes foncières ayant grevé les biens donnés à bail par le crédit-bailleur, mais s'est seulement attaché à déterminer la nature de ces taxes ;
- le règlement du CRC n° 2005-04 dispose en outre que les charges refacturées au franc le franc peuvent être comptabilisées au compte de charges correspondant et l'article 3.5 du règlement que les refacturations sont à présenter en déduction des produits et des charges auxquels elles se rapportent ;
- la réponse adressée, le 24 janvier 2013, par l'Autorité des normes comptables (ANC) à l'Association des sociétés financières (ASF) suite à sa demande, en affirmant qu'il n'y avait pas lieu de modifier la norme comptable, valide l'analyse de l'ASF selon laquelle les taxes foncières sont déductibles de la valeur ajoutée ; dès lors, à supposer que certaines sociétés financières aient comptabilisé les taxes foncières en compte d'"...
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