Cour Administrative d'Appel de Marseille, 3ème chambre - formation à 3, 04/04/2014, 12MA02745, Inédit au recueil Lebon
Presiding Judge | Mme LASTIER |
Judgement Number | 12MA02745 |
Record Number | CETATEXT000028835111 |
Date | 04 avril 2014 |
Counsel | C'M'S' BUREAU FRANCIS LEVEBVRE |
Vu le recours, enregistré le 9 juillet 2012, du ministre de l'économie et des finances ;
Le ministre de l'économie et des finances demande à la Cour :
1°) d'annuler l'article 2 du jugement n°1002510 du 27 mars 2012 par lequel le tribunal administratif de Marseille a accordé à la SA Colas Midi Méditerranée la décharge de la cotisation supplémentaire de participation des employeurs à l'effort de construction à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 2004 ;
2°) de remettre à la charge de la société intimée la cotisation supplémentaire de participation des employeurs à l'effort de construction, assortie des intérêts de retard, à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 2004 ;
................................................................................................
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de la construction et de l'habitation ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code de la sécurité sociale ;
Vu le code du travail ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 14 mars 2014 :
- le rapport de M. Haïli, premier conseiller ;
- et les conclusions de M. Maury, rapporteur public ;
1. Considérant que la SA Colas Midi Méditerranée, qui exerce une activité dans le secteur du bâtiment et des travaux publics, a fait l'objet d'une vérification de comptabilité au titre de la période allant du 1er janvier 2004 au 31 décembre 2004 ; qu'à l'issue de ce contrôle, le service a estimé que la société devait intégrer dans ses bases d'imposition à la taxe d'apprentissage et à la participation des employeurs à l'effort de construction le montant des congés payés versés à ses salariés par la caisse des congés payés du bâtiment à laquelle elle cotisait ; que les rectifications correspondantes ont été notifiées à la société par proposition de rectification du 14 décembre 2007, confirmée par la réponse aux observations du contribuable du 11 juillet 2008 ; que la société a contesté devant les premiers juges les rappels d'imposition à la taxe d'apprentissage et à la participation des employeurs à l'effort de construction auxquels elle a été assujettie au titre de l'année 2004 ; que par jugement du 27 mars 2012, dans son article 1er, par avant dire droit sur les conclusions tendant à la décharge des cotisations supplémentaires de taxe d'apprentissage...
Le ministre de l'économie et des finances demande à la Cour :
1°) d'annuler l'article 2 du jugement n°1002510 du 27 mars 2012 par lequel le tribunal administratif de Marseille a accordé à la SA Colas Midi Méditerranée la décharge de la cotisation supplémentaire de participation des employeurs à l'effort de construction à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 2004 ;
2°) de remettre à la charge de la société intimée la cotisation supplémentaire de participation des employeurs à l'effort de construction, assortie des intérêts de retard, à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 2004 ;
................................................................................................
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de la construction et de l'habitation ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code de la sécurité sociale ;
Vu le code du travail ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 14 mars 2014 :
- le rapport de M. Haïli, premier conseiller ;
- et les conclusions de M. Maury, rapporteur public ;
1. Considérant que la SA Colas Midi Méditerranée, qui exerce une activité dans le secteur du bâtiment et des travaux publics, a fait l'objet d'une vérification de comptabilité au titre de la période allant du 1er janvier 2004 au 31 décembre 2004 ; qu'à l'issue de ce contrôle, le service a estimé que la société devait intégrer dans ses bases d'imposition à la taxe d'apprentissage et à la participation des employeurs à l'effort de construction le montant des congés payés versés à ses salariés par la caisse des congés payés du bâtiment à laquelle elle cotisait ; que les rectifications correspondantes ont été notifiées à la société par proposition de rectification du 14 décembre 2007, confirmée par la réponse aux observations du contribuable du 11 juillet 2008 ; que la société a contesté devant les premiers juges les rappels d'imposition à la taxe d'apprentissage et à la participation des employeurs à l'effort de construction auxquels elle a été assujettie au titre de l'année 2004 ; que par jugement du 27 mars 2012, dans son article 1er, par avant dire droit sur les conclusions tendant à la décharge des cotisations supplémentaires de taxe d'apprentissage...
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