Cour Administrative d'Appel de Marseille, 7ème chambre - formation à 3, 05/03/2013, 11MA04195, Inédit au recueil Lebon

Presiding JudgeM. BEDIER
Date05 mars 2013
Judgement Number11MA04195
Record NumberCETATEXT000027195610
CounselBOULISSET
Vu le recours, enregistré le 16 novembre 2011, présenté par le préfet des Bouches-du-Rhône ;

Le préfet des Bouches-du-Rhône demande à la Cour d'annuler le jugement n° 0901053, n° 0902493 et n° 1001497 du 16 septembre 2011 par lequel le tribunal administratif de Marseille a, à la demande de M. A...B..., annulé ses décisions en date des 15 octobre 2008, 23 décembre 2008, 27 mars 2009 et 7 janvier 2010 ayant refusé de délivrer à l'intéressé l'agrément en qualité de dirigeant de l'EURL de sécurité privée " A2PS " ;
..............................................................................................................
Vu la demande d'aide juridictionnelle en date du 11 février 2013 ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 83-629 du 12 juillet 1983 modifiée réglementant les activités privées de sécurité ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée relative à l'aide juridique ;

Vu le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 portant application de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;

Vu le décret n° 2005-1122 du 6 septembre 2005 relatif à l'aptitude professionnelle des dirigeants et des salariés des entreprises exerçant des activités de surveillance et de gardiennage, de transport de fonds et de protection physique des personnes modifié ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 12 février 2013 :

- le rapport de Mme Jorda-Lecroq, rapporteur,
- les conclusions de M. Deliancourt, rapporteur public,
- et les observations de MeC..., représentant M. B...;

1. Considérant que M. B...a sollicité le 19 juin 2008 auprès du préfet des Bouches-du-Rhône la délivrance d'un agrément en qualité de dirigeant de l'EURL de sécurité privée " A2PS " ; que, par une décision en date du 15 octobre 2008, ce dernier lui a opposé un refus ; que le recours gracieux formé par l'intéressé le 7 novembre 2008 a été rejeté par une décision en date du 23 décembre 2008 ; qu'à la suite de la suspension de l'exécution de cette décision ordonnée par le juge des référés du tribunal administratif de Marseille et à l'injonction, également prononcée par celui-ci, d'instruire à nouveau le dossier de l'intéressé, le préfet a pris une nouvelle décision de refus en date du 27 mars 2009 ; que l'exécution de cette décision ayant été également suspendue par le juge des référés du tribunal administratif de Marseille, le préfet des Bouches-du-Rhône a pris le 7 janvier 2010 une nouvelle décision de refus d'octroi de l'agrément sollicité ; que le préfet des Bouches-du-Rhône interjette appel du jugement du 16 septembre 2011 par lequel le tribunal administratif de Marseille a, à la demande de M. B..., annulé les décisions en date des 15 octobre 2008, 23 décembre 2008, 27 mars 2009 et 7 janvier 2010 et enjoint au préfet des Bouches-du-Rhône de procéder à une nouvelle instruction de la demande d'agrément présentée par M. B...dans un délai d'un mois à compter de sa notification ;
Sur l'admission à l'aide juridictionnelle provisoire :
2. Considérant qu'aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée : " Dans les cas d'urgence (...), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président. (...) " ; qu'aux termes de l'article 62 du décret du 19 décembre 1991 susvisé : " L'admission provisoire est demandée sans forme au président du bureau ou de la section ou au président de la juridiction saisie. Lorsque la décision est prononcée par le bureau ou la section du bureau, copie de cette décision est adressée par le secrétaire du bureau au greffier ou au secrétaire de la juridiction compétente lequel classe cette décision au dossier de procédure. / L'admission provisoire peut être prononcée d'office si l'intéressé a formé une demande d'aide...

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