Cour Administrative d'Appel de Marseille, 5ème chambre - formation à 3, 05/10/2015, 14MA01894, Inédit au recueil Lebon
Presiding Judge | M. BOCQUET |
Record Number | CETATEXT000031281041 |
Date | 05 octobre 2015 |
Judgement Number | 14MA01894 |
Counsel | CITRONI |
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
La SAS Locauto a demandé au tribunal administratif de Nice d'annuler l'arrêté du 23 mars 2011 par lequel le maire de Saint-Laurent-du-Var a interdit le stationnement sur la voie publique des véhicules de location en attente d'affectation à un client et a décidé que tout véhicule de location en infraction sera verbalisé et pourra être mis en fourrière.
Par un jugement n° 1102397 du 11 février 2014, le tribunal administratif de Nice, a rejeté la demande de la société.
Procédure devant la Cour :
Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés le 8 avril 2014 et le 9 juillet 2015, la SAS AAA France Cars venant aux droits de la SAS Locauto, suite à une fusion-absorption en date du 31 décembre 2012, demande à la Cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Nice du 11 février 2014 ;
2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, l'arrêté du maire en date du 23 mars 2011 ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Saint-Laurent-du-Var le versement de la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la requête est recevable, l'exception d'irrecevabilité de la commune défenderesse sera écartée ;
- le jugement attaqué est irrégulier en ce qu'il est insuffisamment motivé, ayant omis de se prononcer sur l'application dans le temps de la mesure en litige ;
- les conclusions du rapporteur public ont été communiquées tardivement, soit la veille de l'audience à 10h30, l'empêchant d'y répondre ;
- l'interdiction présente dans l'arrêté en litige est générale et absolue ;
- le jugement a méconnu l'étendue de la surface interdite à prendre en considération et ne s'est pas prononcé sur l'absence de limitation temporelle ;
- l'activité touristique ne peut se situer à un même degré d'intensité tout au long de l'année ;
- le principe de la liberté du commerce et de l'industrie est méconnu ;
- les contraintes imposées aux loueurs de véhicules dépassent celles qu'impose la nécessité d'assurer une occupation normale du domaine public ;
Un courrier du 31 mars 2015 adressé aux parties en application des dispositions de l'article R. 611-11-1 du code de justice administrative, les a informées de la période à laquelle il est envisagé d'appeler l'affaire à l'audience et a indiqué la date à partir de laquelle l'instruction pourra être close dans les conditions prévues par le dernier alinéa de l'article R. 613-1 et le dernier alinéa de l'article R. 613-2.
Par un mémoire en défense, enregistré le 20 avril 2015, la commune de Saint-Laurent-du-Var conclut au rejet de la requête et à la condamnation de la SAS appelante à lui payer la somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la requête introductive d'instance est...
Procédure contentieuse antérieure :
La SAS Locauto a demandé au tribunal administratif de Nice d'annuler l'arrêté du 23 mars 2011 par lequel le maire de Saint-Laurent-du-Var a interdit le stationnement sur la voie publique des véhicules de location en attente d'affectation à un client et a décidé que tout véhicule de location en infraction sera verbalisé et pourra être mis en fourrière.
Par un jugement n° 1102397 du 11 février 2014, le tribunal administratif de Nice, a rejeté la demande de la société.
Procédure devant la Cour :
Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés le 8 avril 2014 et le 9 juillet 2015, la SAS AAA France Cars venant aux droits de la SAS Locauto, suite à une fusion-absorption en date du 31 décembre 2012, demande à la Cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Nice du 11 février 2014 ;
2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, l'arrêté du maire en date du 23 mars 2011 ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Saint-Laurent-du-Var le versement de la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la requête est recevable, l'exception d'irrecevabilité de la commune défenderesse sera écartée ;
- le jugement attaqué est irrégulier en ce qu'il est insuffisamment motivé, ayant omis de se prononcer sur l'application dans le temps de la mesure en litige ;
- les conclusions du rapporteur public ont été communiquées tardivement, soit la veille de l'audience à 10h30, l'empêchant d'y répondre ;
- l'interdiction présente dans l'arrêté en litige est générale et absolue ;
- le jugement a méconnu l'étendue de la surface interdite à prendre en considération et ne s'est pas prononcé sur l'absence de limitation temporelle ;
- l'activité touristique ne peut se situer à un même degré d'intensité tout au long de l'année ;
- le principe de la liberté du commerce et de l'industrie est méconnu ;
- les contraintes imposées aux loueurs de véhicules dépassent celles qu'impose la nécessité d'assurer une occupation normale du domaine public ;
Un courrier du 31 mars 2015 adressé aux parties en application des dispositions de l'article R. 611-11-1 du code de justice administrative, les a informées de la période à laquelle il est envisagé d'appeler l'affaire à l'audience et a indiqué la date à partir de laquelle l'instruction pourra être close dans les conditions prévues par le dernier alinéa de l'article R. 613-1 et le dernier alinéa de l'article R. 613-2.
Par un mémoire en défense, enregistré le 20 avril 2015, la commune de Saint-Laurent-du-Var conclut au rejet de la requête et à la condamnation de la SAS appelante à lui payer la somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la requête introductive d'instance est...
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