Cour Administrative d'Appel de Marseille, 2ème chambre - formation à 3, 25/02/2013, 10MA00263, Inédit au recueil Lebon

Presiding JudgeM. DUCHON-DORIS
Judgement Number10MA00263
Record NumberCETATEXT000027167619
Date25 février 2013
CounselLAGAILLARDE
Vu la requête, enregistrée le 21 janvier 2010, présentée pour M. B... D..., demeurant au..., par Me A...;

M. D...demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0804497 du 17 novembre 2009 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 6 octobre 2008 par laquelle le ministre de l'intérieur l'a informé du retrait de quatre points de son permis de conduire consécutivement à une infraction commise le 15 septembre 2007 et de la perte de validité dudit permis de conduire par l'effet de cinq précédentes infractions ayant donné lieu à un retrait cumulé de 10 points, ainsi que de l'obligation de restituer son permis de conduire ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 6 octobre 2008 ;

3°) d'annuler les six décisions portant retrait d'un total de quatorze points à la suite des infractions constatées les 6 mars 2005, 14 avril 2005, 11 janvier 2007, 2 août 2007, 16 août 2007 et 15 septembre 2007 ;

4°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de restituer les points illégalement retirés dans les quinze jours de la notification de l'arrêt à intervenir en application de l'article L. 911-1 du code de justice administrative ;

5°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 740 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Il soutient que :
- s'agissant des infractions relevées les 2 août 2007 et 16 août 2007 par radar, il n'a jamais reçu les avis de contravention et n'a pu en conséquence régler les amendes forfaitaires ;

- le ministre ne justifie ni de l'émission d'un titre exécutoire pour le paiement de l'amende majorée, ni de la notification de ce titre ;

- la réalité de ces infractions n'est pas établie au sens de l'article L. 223-1 du code de la route ;

- s'agissant des infractions constatées les 6 mars 2005 et le 14 avril 2005 après interception de son véhicule, le second volet du formulaire pré-imprimé constituant l'avis de contravention et la carte-lettre de paiement ne comportaient pas la mention des dispositions de l'article L. 223-2 du code de la route lui permettant de connaître le nombre maximal de points susceptibles d'être retirés selon la nature de l'infraction ;

- n'ayant pas bénéficié de l'information préalable prévue par les articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route, les décisions de retrait de retrait de points sont intervenues à l'issue d'une procédure irrégulière ;


Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 30 mars 2010, présenté par le ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales concluant au rejet de la requête ; il fait valoir que :

- l'obligation d'information est satisfaite dès lors que le contrevenant a été informé qu'il encourait un retrait de points de son permis de conduire, sans qu'il soit nécessaire d'en préciser le nombre ;

- il appartient au requérant de produire la copie des procès-verbaux dont il a fait l'objet s'il estimait qu'ils ne correspondent pas aux formulaires " cerfa" vierges qu'il produit ;

- la réalité de l'infraction est établie dès lors qu'est inscrite la mention du paiement de l'amende forfaitaire ou de l'émission du titre exécutoire de l'amende forfaitaire majorée dans le système national des permis de conduire ;

- M. D...ne justifie pas avoir présenté une requête en exonération ou formé une réclamation ayant entraîné l'annulation du titre exécutoire de l'amende forfaitaire majorée ;

- il n'appartient pas à l'administration d'apporter la preuve de l'émission et de la notification d'un titre exécutoire ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de procédure pénale ;

Vu le code de la route ;
Vu l'arrêté du 29 juin 1992 du garde des Sceaux, ministre de la justice et du ministre de l'intérieur et de la sécurité publique fixant les supports techniques de communication par le ministère public au ministère de l'intérieur des informations prévues à l'article L. 30 (4°, 5°, 6° et 7°)...

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