Cour Administrative d'Appel de Versailles, 2ème Chambre, 18/12/2014, 13VE03254, Inédit au recueil Lebon

Presiding JudgeM. BRESSE
Date18 décembre 2014
Record NumberCETATEXT000030094246
Judgement Number13VE03254
CounselNUNES
Vu la requête, enregistrée le 3 novembre 2013, présentée pour M. B...A...demeurant..., par Me Nunes, avocat ; M. A...demande à la Cour :

1° d'annuler le jugement n° 1303905 du 17 octobre 2013 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 26 septembre 2012 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine a rejeté sa demande de titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi ;

2° d'annuler, pour excès de pouvoir, cet arrêté ;

3° d'enjoindre au préfet de lui délivrer une carte de séjour temporaire d'un an portant la mention " vie privée et familiale " ou à défaut " salarié ", dans un délai de quinze jours sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

4° de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Nunes de la somme de 2 000 euros en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;

Il soutient que :

- les premiers juges ont insuffisamment motivé leur réponse au moyen tiré du défaut de motivation en droit de la décision de refus de séjour ;
- le refus de séjour est insuffisamment motivé en droit, faute d'avoir visé l'article 5 de la convention franco-sénégalaise du 25 mai 2000 publiée le 30 septembre 2003, l'article 4 de l'accord franco-sénégalais du 23 septembre 2006 et le 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; l'arrêté attaqué est insuffisamment motivé en fait faute d'avoir tenu compte de la stabilité et de l'intensité de ses liens en France et faute d'indiquer les raisons pour lesquelles la décision n'entraîne pas de violation des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; le préfet, qui devait tenir compte de l'article 5 de la directive 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 dans le cadre de la mesure d'éloignement, devait nécessairement motiver son arrêté au regard de cet article ;
- le préfet n'a pas procédé à un examen particulier de sa situation, notamment sur ses aptitudes professionnelles, la durée de son séjour ou sa situation personnelle et familiale ;
- le préfet a méconnu, en lui refusant la délivrance d'un titre de séjour et en prenant une mesure d'éloignement, l'article 5 de la directive communautaire 2008/115/CE ;
- il a méconnu l'article 5 de la convention franco-sénégalaise du 25 mai 2000 qui ne requiert pas la preuve de l'expérience pour l'exercice d'un travail salarié par un ressortissant sénégalais dès lors qu'il peut exercer l'emploi considéré qui figure sur la liste de l'annexe IV de l'accord du 23 septembre 2006 ;
- le préfet a méconnu les articles L. 312-1 et L. 312-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans la mesure où il peut obtenir un titre de séjour de plein droit sur le fondement du 7° de l'article L. 313-11 du même code et alors qu'il n'est pas établi qu'il ne remplit pas les conditions de fond de l'article L. 313-11 du même code ;
- l'arrêté attaqué a été pris au terme d'une procédure qui n'a pas respecté le principe du contradictoire et notamment l'article 13 du pacte international relatif aux droits civils et politiques signé à New York le 19 décembre 1966 et les articles 1 et 7 du protocole additionnel n° 7 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le préfet a pris une mesure d'éloignement sans l'inviter à présenter en préfecture ses arguments et moyens de défense devant l'autorité compétence en méconnaissance des articles 41 et 51-1 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne du 7 décembre 2000, ensemble l'article 6 du traité sur l'Union européenne ;
- l'arrêté attaqué méconnaît le 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation ;
- le préfet a méconnu l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et l'article 6.4 de la directive communautaire 2008/115/CE car il n'a pas examiné la qualification, l'expérience, les caractéristiques de l'emploi auquel il postulait et l'existence éventuelle de difficultés de recrutement dans le métier et la zone géographique concernés ; le préfet ne s'est, en outre, pas prononcé sur les critères de la circulaire du 24 novembre 2009 et n'a donc pas exercé son pouvoir discrétionnaire ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le pacte international relatif aux droits civils et politiques du 16 décembre 1966 ;

Vu le traité sur l'Union européenne ;

Vu la convention d'établissement entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République du Sénégal, signée à Paris le 25 mai 2000 ;

Vu l'accord franco-sénégalais du 23 septembre 2006 relatif à la gestion concertée des flux migratoires entre la France et le Sénégal, modifié ;

Vu la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;

Vu la directive 2008/15/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 relative aux normes et procédures communes applicables dans les Etats membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;

Vu l'arrêt rendu par la Cour de justice de l'Union européenne le 10 septembre 2013, dans l'affaire C 383/13 PPU ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;

Les parties...

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