Cour Administrative d'Appel de Marseille, 3ème chambre - formation à 3, 11/10/2013, 11MA00807, Inédit au recueil Lebon

Presiding JudgeMme LASTIER
Record NumberCETATEXT000028107816
Judgement Number11MA00807
Date11 octobre 2013
CounselSCP LE SERGENT-ROUMIER-FAURE
Vu la requête, enregistrée le 24 février 2011, présentée pour Mme A...C..., demeurant..., par la SCP le Sergent-Roumier-Faure, agissant par Me Roumier ;

Mme C... demande à la Cour :

1°) de réformer le jugement n°0808619 du 9 décembre 2010 par lequel le tribunal administratif de Marseille l'a seulement déchargée des pénalités et a rejeté le surplus de sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2002 et 2003 ;

2°) de prononcer la décharge des impositions restant en litige ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 588 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

.......................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;


Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 20 septembre 2013 :

- le rapport de M. Sauveplane,

- les conclusions de M. Maury, rapporteur public ;

- et les observations de Me Roumier, avocat de MmeC... ;


1. Considérant que MmeC..., qui est sans profession, a fait l'objet d'un examen contradictoire de sa situation fiscale personnelle à l'issue duquel l'administration l'a assujettie à des cotisations supplémentaire d'impôt sur le revenu et de contributions sociales au titre des années 2002 et 2003, en suivant la procédure de taxation d'office prévue par l'article L. 69 du livre des procédures fiscales s'agissant des revenus d'origine indéterminée et, s'agissant des bénéfices non commerciaux, de la procédure de redressement contradictoire prévue à l'article L. 55 du même livre ; que la requérante relève appel du jugement du 9 décembre 2010 par lequel le tribunal administratif de Marseille l'a seulement déchargée de la pénalité de 40 p. cent prévue par l'article 1729 du code général des impôts et a rejeté le surplus de sa demande ;

Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par le ministre du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l'Etat ;

Sur la régularité de la procédure :

2. Considérant que Mme C...soutient que la commission départementale des impôts et des taxes sur le chiffre d'affaires était compétente pour examiner des questions de fait susceptibles d'être prises en compte en vue de l'examen de la qualification de bénéfices...

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