Cour Administrative d'Appel de Marseille, 5ème chambre - formation à 3, 27/06/2016, 15MA02852, Inédit au recueil Lebon

Presiding JudgeM. BOCQUET
Date27 juin 2016
Judgement Number15MA02852
Record NumberCETATEXT000032792745
CounselSCP AÏACHE-TIRAT
Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La SARL La Chimère a demandé au tribunal administratif de Nice d'annuler l'arrêté du 30 novembre 2013 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes a déclaré cessibles au profit de la Métropole Nice Côte d'Azur les immeubles dont l'acquisition est nécessaire à l'exécution de l'arrêté du préfet des Alpes-Maritimes du 15 juin 2012 portant déclaration d'utilité publique du projet de réalisation de la ligne Ouest-Est du tramway de Nice et des aménagements qui lui sont liés.

Par un jugement n° 1501405 du 30 juin 2015, le tribunal administratif de Nice a rejeté cette demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 15 juillet 2015, sous le n° 15MA02852, la SARL La Chimère, représentée par Me B..., demande à la Cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Nice du 30 juin 2015 ;

2°) d'annuler l'arrêté en date du 30 novembre 2013 du préfet des Alpes-Maritimes précité.

Elle soutient que :
- elle est recevable à demander par voie d'action et, subsidiairement, par voie d'exception, l'annulation de l'arrêté de cessibilité en date du 30 novembre 2013 et de celui du 15 juin 2012 portant déclaration d'utilité publique ;
- ces arrêtés sont entachés d'illégalité dès lors qu'ils ne la désignent pas alors qu'elle est titulaire au sein de l'immeuble à exproprier d'un droit au bail qui constitue un démembrement du droit de propriété ;
- ils ne lui ont pas été notifiés ;
- l'expropriation de l'immeuble n'est pas nécessaire à la réalisation de l'opération déclarée d'utilité publique dès lors que cette acquisition répond, non pas à l'objet poursuivi par l'arrêté de cessibilité ou même de la déclaration d'utilité publique mais à un souci sécuritaire indémontrable sans lien avec l'utilité du projet ;
- cette expropriation n'est concevable que dans le cadre des pouvoirs de police du maire ou des autorités compétentes ;
- il s'agit d'un détournement de pouvoir.

Par un mémoire en défense, enregistré le 11 septembre 2015, la Métropole Nice Côte d'Azur conclut au rejet de la requête et demande à la Cour de mettre à la charge de la SARL La Chimère la somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :
- la déclaration d'utilité publique est un acte réglementaire qui n'avait pas à viser la SARL La Chimère comme destinataire ;
- l'immeuble dont s'agit a été exproprié car il se situe à un endroit où le tramway souterrain doit ressortir et il y a effectivement un risque de désordres pour l'immeuble et les administrés ;
- elle n'avait pas, en application de l'article L. 13-2 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique, à notifier l'arrêté de cessibilité aux locataires ;
- c'est en vain que la requérante invoque la théorie du bilan...

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