Cour Administrative d'Appel de Versailles, 2ème Chambre, 09/02/2012, 10VE01491, Inédit au recueil Lebon

Presiding JudgeM. BOULEAU
Date09 février 2012
Record NumberCETATEXT000025448845
Judgement Number10VE01491
CounselGENTILHOMME
Vu la requête, enregistrée le 12 mai 2010 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée pour la société anonyme POUR L'AIDE A L'ACCESSION A LA PROPRIETE DES LOCATAIRES (AAAPL), dont le siège social est situé nos 92 à 98 boulevard Victor Hugo à Clichy (Hauts-de-Seine), par Me Sarbib, avocat ; la société demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0303593 en date du 12 mars 2010 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a partiellement rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 2 mai 2003 par laquelle le maire de la commune de Soisy-sous-Montmorency a procédé à une compensation, à l'annulation des mémoires de la commune lui réclamant le paiement de certaines sommes et à l'annulation de la décision du préfet du Val-d'Oise refusant de procéder au mandatement d'office des sommes qui lui étaient dues en exécution d'un jugement du 25 février 2003 ;

2°) d'annuler la décision de compensation du maire de la commune de Soisy-sous-Montmorency du 2 mai 2003 ainsi que les mémoires en date du 25 avril 2003 ;

3°) de constater l'inexistence des titres exécutoires pris pour le règlement de ces mémoires ;

4°) d'annuler la décision du préfet du Val-d'Oise du 6 mai 2006 refusant de procéder au mandatement d'office des sommes qui lui étaient dues en exécution du jugement du 25 février 2003 ;

5°) d'enjoindre à commune de Soisy-sous-Montmorency de procéder au paiement de la somme de 362 802,24 euros assorties des intérêts au taux légal, déduction étant faite des sommes déjà versées ;

6°) de mettre à la charge de la commune de Soisy-sous-Montmorency le versement d'une somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient que :

- le tribunal a méconnu les dispositions de l'article R. 612+2 du code de justice administrative ;
- le tribunal a inexactement qualifié les faits de l'espèce en estimant qu'elle s'était acquittée spontanément du règlement des participations mises à sa charge par le permis de construire ;
- le tribunal n'a pas tiré les conséquences du caractère définitif du jugement du 25 février 2003 condamnant la commune à lui verser une somme de 266 803,77 euros majoré des intérêts de droit ;
- le préfet a méconnu les dispositions de l'article L. 911-9 du code de justice administrative en ne procédant pas au mandatement d'office de ces sommes et en accordant à la commune un délai pour s'exécuter ;
- la commune a commis un détournement de pouvoir en se référant à des titres exécutoires qui n'ont jamais été notifiés ;
- les premiers juges ont dénaturé les termes de la délibération du 15 septembre 1989 instaurant le programme d'aménagement d'ensemble en ne prononçant pas l'illégalité de cette délibération dès lors que celle-ci n'avait pas fixé de délai pour le recouvrement des participations conformément à l'article L. 332-10 du code de l'urbanisme ;
- les mémoires produits par la commune sont dépourvus de force exécutoire d'autant que l'identité de leur auteur n'est pas déterminée ;
- contrairement à ce qu'a estimé le tribunal, la commune est responsable de l'absence de réalisation de la salle polyvalente dès lors qu'elle n'a pas procédé à l'échange de terrain d'assiette qui était initialement prévu ;

..........................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'environnement ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 26 janvier 2012 :

- le rapport de M. Lenoir, président assesseur,
- les conclusions de Mme Kermorgant, rapporteur public,
- les observations de Me Sarbib, pour la société AAAPL,
- et les observations de Me Liénard, substituant Me Gentilhomme, pour la commune de Soisy-sous-Montmorency ;

Vu la note en délibéré, enregistrée le 3 février 2012, présentée pour la société AAAPL par Me Sarbib ;


Considérant que, par une délibération en date du 15 septembre 1989, le conseil municipal de la commune de Soisy-sous-Montmorency (Val-d'Oise) a institué, en application de l'article L. 332-9 du code de l'urbanisme, un plan d'aménagement d'ensemble sur un secteur urbain de forme triangulaire délimité par le chemin de Margency, la rue d'Andilly et le jardin Renard ; qu'il était prévu, par cette délibération, la réalisation d'une salle polyvalente ainsi que la participation de la commune à la construction de deux groupes scolaires, le coût de ces équipements étant évalué à une somme de 11 507 000 F dont 500 000 F au titre de la salle polyvalente ; que l'article 5 de la délibération en question mettait à la charge des constructeurs le versement de participations à la réalisation desdits équipements à hauteur de 500 000...

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