Cour Administrative d'Appel de Marseille, 2ème chambre - formation à 3, 03/10/2013, 11MA01924, Inédit au recueil Lebon
Presiding Judge | M. DUCHON-DORIS |
Judgement Number | 11MA01924 |
Date | 03 octobre 2013 |
Record Number | CETATEXT000028055258 |
Counsel | SCP D'AVOCATS BECQUE - MONESTIER - DAHAN - PONS-SERRADEIL |
Vu la requête, enregistrée le 16 mai 2011, présentée pour M. E...C...demeurant..., par Me A...-F... ; M. C...demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 1002457 en date du 2 novembre 2010 par lequel le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision 48 SI en date du 26 mars 2010 par laquelle le ministre de l'intérieur a récapitulé les précédentes infractions ayant entraîné le retrait cumulé de points et l'a informé de la perte de validité de son permis de conduire en enjoignant sa restitution ;
2°) d'annuler ladite décision du 26 mars 2010 ;
3°) d'enjoindre au ministre de lui restituer les points retirés ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 2 000 euros à son conseil au titre des frais d'instance ;
.............................................................................................................
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de procédure pénale ;
Vu le code de la route ;
Vu le code de justice administrative ;
Vu la décision du 16 mars 2011 accordant le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale à M. E...C...;
Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 12 septembre 2013 :
- le rapport de Mme Massé-Degois, rapporteure ;
1. Considérant que M. C...relève appel du jugement n° 1002457 en date du 2 novembre 2010 par lequel le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision 48 SI en date du 26 mars 2010 par laquelle le ministre de l'intérieur a récapitulé les deux précédentes infractions ayant entraîné le retrait cumulé de points et l'a informé de la perte de validité de son permis de conduire en enjoignant sa restitution ;
Sur la régularité du jugement :
2. Considérant qu'aux termes de l'article R. 611- 1 du code de justice administrative : "(...) La requête, le mémoire complémentaire annoncé dans la requête et le premier mémoire de chaque défendeur sont communiqués aux parties avec les pièces jointes (...). / Les répliques, autres mémoires et pièces sont communiqués s'ils contiennent des éléments nouveaux" ; qu'il résulte de ces dispositions, destinées à garantir le caractère contradictoire de l'instruction, que la méconnaissance de l'obligation de communiquer le premier mémoire d'un défendeur est en principe de nature à entacher la procédure d'irrégularité ; qu'il n'en va autrement que dans le cas où il ressort des pièces du dossier que, dans les circonstances de l'espèce, cette méconnaissance n'a pu préjudicier aux droits des parties ; que l'obligation de communiquer doit être remplie en temps utile pour permettre au requérant de répliquer...
1°) d'annuler le jugement n° 1002457 en date du 2 novembre 2010 par lequel le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision 48 SI en date du 26 mars 2010 par laquelle le ministre de l'intérieur a récapitulé les précédentes infractions ayant entraîné le retrait cumulé de points et l'a informé de la perte de validité de son permis de conduire en enjoignant sa restitution ;
2°) d'annuler ladite décision du 26 mars 2010 ;
3°) d'enjoindre au ministre de lui restituer les points retirés ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 2 000 euros à son conseil au titre des frais d'instance ;
.............................................................................................................
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de procédure pénale ;
Vu le code de la route ;
Vu le code de justice administrative ;
Vu la décision du 16 mars 2011 accordant le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale à M. E...C...;
Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 12 septembre 2013 :
- le rapport de Mme Massé-Degois, rapporteure ;
1. Considérant que M. C...relève appel du jugement n° 1002457 en date du 2 novembre 2010 par lequel le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision 48 SI en date du 26 mars 2010 par laquelle le ministre de l'intérieur a récapitulé les deux précédentes infractions ayant entraîné le retrait cumulé de points et l'a informé de la perte de validité de son permis de conduire en enjoignant sa restitution ;
Sur la régularité du jugement :
2. Considérant qu'aux termes de l'article R. 611- 1 du code de justice administrative : "(...) La requête, le mémoire complémentaire annoncé dans la requête et le premier mémoire de chaque défendeur sont communiqués aux parties avec les pièces jointes (...). / Les répliques, autres mémoires et pièces sont communiqués s'ils contiennent des éléments nouveaux" ; qu'il résulte de ces dispositions, destinées à garantir le caractère contradictoire de l'instruction, que la méconnaissance de l'obligation de communiquer le premier mémoire d'un défendeur est en principe de nature à entacher la procédure d'irrégularité ; qu'il n'en va autrement que dans le cas où il ressort des pièces du dossier que, dans les circonstances de l'espèce, cette méconnaissance n'a pu préjudicier aux droits des parties ; que l'obligation de communiquer doit être remplie en temps utile pour permettre au requérant de répliquer...
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