Cour Administrative d'Appel de Versailles, 1ère Chambre, 26/11/2013, 12VE01501, Inédit au recueil Lebon
Presiding Judge | M. FORMERY |
Date | 26 novembre 2013 |
Record Number | CETATEXT000028323435 |
Judgement Number | 12VE01501 |
Counsel | CABINET ARSENE TAXAND |
Vu la requête, enregistrée le 20 avril 2012, présentée pour la société HACHETTE FILIPACCHI PRESSE, dont le siège est 149 rue Anatole France à Levallois-Perret (92534), par Me Mirouna Verban, avocat ;
La société HACHETTE FILIPACCHI PRESSE demande à la Cour :
1° d'annuler le jugement n° 1008504-1100664 du 21 février 2012 par lequel le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations minimales à la taxe professionnelle auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2004 et 2006 ;
2° de la décharger de ces cotisations ;
3° de mettre à la charge de l'Etat la somme de 10 000 euros en application de l'article
L. 761-1 du code de justice administrative ;
A l'appui de sa requête, la société requérante soutient que :
- elle exerce une activité d'éditeur de presse et doit à ce titre être exonérée de taxe professionnelle en vertu de l'article 1458, 1° du code général des impôts ; cette exonération est de droit nonobstant la circonstance qu'elle a mis en location gérance son fonds de commerce auprès d'une autre société du groupe ; la location-gérance ne constitue qu'un mode d'exploitation de l'activité régi par les dispositions de l'article L. 144-1 du code de commerce qui laisse le loueur étroitement associé à l'exploitation du fonds puisqu'il est notamment tenu, sauf clause contractuelle contraire, d'entretenir le fonds en l'état d'être exploité en vertu de l'article 1719, 2° du code civil, il est associé aux profits via la perception de redevances et il est solidairement responsable avec le co-gérant des dettes contractées par celui-ci en vertu de l'article L. 144-7 du code de commerce et des impôts directs établis en raison de l'exploitation du fond en vertu de l'article 1684, 3° du code général des impôts ; la location-gérance n'a pas pour effet de dénaturer l'activité du loueur ou de l'en déposséder ; la jurisprudence comme la doctrine fiscale assimilent la location-gérance à la poursuite par le loueur de la même activité pour tous les impôts ; l'article 1458, 1° du code général des impôts ne conditionne pas l'exonération à une forme d'exploitation donnée ; l'administration fiscale ne peut donc rajouter au texte et en restreindre l'applicabilité en exigeant que l'activité d'édition soit exploitée directement par le contribuable qui s'en prévaut ;
- refuser l'exonération de taxe professionnelle à l'entreprise loueuse reviendrait à placer dans une situation différente des opérateurs économiques du...
La société HACHETTE FILIPACCHI PRESSE demande à la Cour :
1° d'annuler le jugement n° 1008504-1100664 du 21 février 2012 par lequel le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations minimales à la taxe professionnelle auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2004 et 2006 ;
2° de la décharger de ces cotisations ;
3° de mettre à la charge de l'Etat la somme de 10 000 euros en application de l'article
L. 761-1 du code de justice administrative ;
A l'appui de sa requête, la société requérante soutient que :
- elle exerce une activité d'éditeur de presse et doit à ce titre être exonérée de taxe professionnelle en vertu de l'article 1458, 1° du code général des impôts ; cette exonération est de droit nonobstant la circonstance qu'elle a mis en location gérance son fonds de commerce auprès d'une autre société du groupe ; la location-gérance ne constitue qu'un mode d'exploitation de l'activité régi par les dispositions de l'article L. 144-1 du code de commerce qui laisse le loueur étroitement associé à l'exploitation du fonds puisqu'il est notamment tenu, sauf clause contractuelle contraire, d'entretenir le fonds en l'état d'être exploité en vertu de l'article 1719, 2° du code civil, il est associé aux profits via la perception de redevances et il est solidairement responsable avec le co-gérant des dettes contractées par celui-ci en vertu de l'article L. 144-7 du code de commerce et des impôts directs établis en raison de l'exploitation du fond en vertu de l'article 1684, 3° du code général des impôts ; la location-gérance n'a pas pour effet de dénaturer l'activité du loueur ou de l'en déposséder ; la jurisprudence comme la doctrine fiscale assimilent la location-gérance à la poursuite par le loueur de la même activité pour tous les impôts ; l'article 1458, 1° du code général des impôts ne conditionne pas l'exonération à une forme d'exploitation donnée ; l'administration fiscale ne peut donc rajouter au texte et en restreindre l'applicabilité en exigeant que l'activité d'édition soit exploitée directement par le contribuable qui s'en prévaut ;
- refuser l'exonération de taxe professionnelle à l'entreprise loueuse reviendrait à placer dans une situation différente des opérateurs économiques du...
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