Cour Administrative d'Appel de Versailles, 1ère Chambre, 26/11/2013, 12VE01501, Inédit au recueil Lebon

Presiding JudgeM. FORMERY
Date26 novembre 2013
Record NumberCETATEXT000028323435
Judgement Number12VE01501
CounselCABINET ARSENE TAXAND
Vu la requête, enregistrée le 20 avril 2012, présentée pour la société HACHETTE FILIPACCHI PRESSE, dont le siège est 149 rue Anatole France à Levallois-Perret (92534), par Me Mirouna Verban, avocat ;

La société HACHETTE FILIPACCHI PRESSE demande à la Cour :

1° d'annuler le jugement n° 1008504-1100664 du 21 février 2012 par lequel le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations minimales à la taxe professionnelle auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2004 et 2006 ;

2° de la décharger de ces cotisations ;

3° de mettre à la charge de l'Etat la somme de 10 000 euros en application de l'article
L. 761-1 du code de justice administrative ;

A l'appui de sa requête, la société requérante soutient que :

- elle exerce une activité d'éditeur de presse et doit à ce titre être exonérée de taxe professionnelle en vertu de l'article 1458, 1° du code général des impôts ; cette exonération est de droit nonobstant la circonstance qu'elle a mis en location gérance son fonds de commerce auprès d'une autre société du groupe ; la location-gérance ne constitue qu'un mode d'exploitation de l'activité régi par les dispositions de l'article L. 144-1 du code de commerce qui laisse le loueur étroitement associé à l'exploitation du fonds puisqu'il est notamment tenu, sauf clause contractuelle contraire, d'entretenir le fonds en l'état d'être exploité en vertu de l'article 1719, 2° du code civil, il est associé aux profits via la perception de redevances et il est solidairement responsable avec le co-gérant des dettes contractées par celui-ci en vertu de l'article L. 144-7 du code de commerce et des impôts directs établis en raison de l'exploitation du fond en vertu de l'article 1684, 3° du code général des impôts ; la location-gérance n'a pas pour effet de dénaturer l'activité du loueur ou de l'en déposséder ; la jurisprudence comme la doctrine fiscale assimilent la location-gérance à la poursuite par le loueur de la même activité pour tous les impôts ; l'article 1458, 1° du code général des impôts ne conditionne pas l'exonération à une forme d'exploitation donnée ; l'administration fiscale ne peut donc rajouter au texte et en restreindre l'applicabilité en exigeant que l'activité d'édition soit exploitée directement par le contribuable qui s'en prévaut ;

- refuser l'exonération de taxe professionnelle à l'entreprise loueuse reviendrait à placer dans une situation différente des opérateurs économiques du...

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