Cour Administrative d'Appel de Marseille, 2ème chambre - formation à 3, 20/04/2010, 07MA02790, Inédit au recueil Lebon
Presiding Judge | M. GONZALES |
Judgement Number | 07MA02790 |
Record Number | CETATEXT000022329396 |
Date | 20 avril 2010 |
Vu la requête et le mémoire, enregistrés les 19 juillet 2007 et 16 janvier 2009,
présentés par M. Dominique A élisant domicile ... ; M. A demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 0608862 en date du 24 mai 2007 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation de la décision du 24 octobre 2006 du recteur de l'académie d'Aix-Marseille prononçant sa réintégration après disponibilité et son admission à la retraite pour invalidité à compter du 4 janvier 2004 et, d'autre part, à ce qu'il soit enjoint audit recteur de le réintégrer ;
2°) d'annuler ladite décision et d'ordonner son placement en disponibilité avec indemnités correspondantes et, à l'issue de ce congé, prescrire une expertise médicale en vue d'un reclassement professionnel ;
3°) de supprimer les propos outrageants employés par le rectorat ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre des frais d'instance ;
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Vu la loi du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ;
Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires ;
Vu la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique d'Etat ;
Vu le décret n° 86-442 du 14 mars 1986 relatif à la désignation des médecins agréés, à l'organisation des comités médicaux et des commissions de réforme, aux conditions d'aptitude physique pour l'admission aux emplois publics et au régime de congés maladie des fonctionnaires ;
Vu le code de justice administrative ;
Vu le décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 relatif au rapporteur public des juridictions administratives et au déroulement de l'audience devant ces juridictions ;
Vu l'arrêté du vice-président du Conseil d'Etat, en date du 27 janvier 2009, fixant la liste des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel autorisés à appliquer, à titre expérimental, les dispositions de l'article 2 du décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 16 mars 2010 :
- le rapport de Mme Massé-Degois, premier conseiller ;
- les conclusions de M. Brossier, rapporteur public ;
Considérant que M. A relève appel du jugement du 24 mai 2007 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation de la décision du 24 octobre 2006 du recteur de l'académie d'Aix-Marseille prononçant sa réintégration après disponibilité et son admission à la retraite pour invalidité à compter du 4 janvier 2004 et, d'autre part, à ce qu'il soit enjoint audit recteur de le réintégrer ;
Considérant qu'aux termes de l'article 63 de la loi du 11 janvier 1984 modifiée : Lorsque les fonctionnaires sont reconnus, par suite d'altération de leur état physique, inaptes à l'exercice de leurs fonctions, le poste de travail auquel ils sont affectés est adapté à leur état...
présentés par M. Dominique A élisant domicile ... ; M. A demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 0608862 en date du 24 mai 2007 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation de la décision du 24 octobre 2006 du recteur de l'académie d'Aix-Marseille prononçant sa réintégration après disponibilité et son admission à la retraite pour invalidité à compter du 4 janvier 2004 et, d'autre part, à ce qu'il soit enjoint audit recteur de le réintégrer ;
2°) d'annuler ladite décision et d'ordonner son placement en disponibilité avec indemnités correspondantes et, à l'issue de ce congé, prescrire une expertise médicale en vue d'un reclassement professionnel ;
3°) de supprimer les propos outrageants employés par le rectorat ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre des frais d'instance ;
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Vu la loi du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ;
Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires ;
Vu la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique d'Etat ;
Vu le décret n° 86-442 du 14 mars 1986 relatif à la désignation des médecins agréés, à l'organisation des comités médicaux et des commissions de réforme, aux conditions d'aptitude physique pour l'admission aux emplois publics et au régime de congés maladie des fonctionnaires ;
Vu le code de justice administrative ;
Vu le décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 relatif au rapporteur public des juridictions administratives et au déroulement de l'audience devant ces juridictions ;
Vu l'arrêté du vice-président du Conseil d'Etat, en date du 27 janvier 2009, fixant la liste des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel autorisés à appliquer, à titre expérimental, les dispositions de l'article 2 du décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 16 mars 2010 :
- le rapport de Mme Massé-Degois, premier conseiller ;
- les conclusions de M. Brossier, rapporteur public ;
Considérant que M. A relève appel du jugement du 24 mai 2007 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation de la décision du 24 octobre 2006 du recteur de l'académie d'Aix-Marseille prononçant sa réintégration après disponibilité et son admission à la retraite pour invalidité à compter du 4 janvier 2004 et, d'autre part, à ce qu'il soit enjoint audit recteur de le réintégrer ;
Considérant qu'aux termes de l'article 63 de la loi du 11 janvier 1984 modifiée : Lorsque les fonctionnaires sont reconnus, par suite d'altération de leur état physique, inaptes à l'exercice de leurs fonctions, le poste de travail auquel ils sont affectés est adapté à leur état...
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