Cour Administrative d'Appel de Marseille, 5ème chambre - formation à 3, 20/12/2013, 12MA00856, Inédit au recueil Lebon

Presiding JudgeM. BOCQUET
Judgement Number12MA00856
Record NumberCETATEXT000028389126
Date20 décembre 2013
CounselSELARL SAMSON & ASSOCIES
Vu la requête, enregistrée le 29 février 2012 au greffe de la cour administrative d'appel de Marseille sous le n° 12MA00856, présentée pour Mme B...A..., demeurant..., par la Selarl Samson et associés ; Mme A...demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0900624 du 15 février 2012 par lequel le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 27 janvier 2009 par laquelle le ministre de l'intérieur a prononcé l'invalidation de son permis de conduire pour solde de points nul, des décisions de retraits de points prises par cette même autorité suite aux infractions commises les 17 juillet 2008, 26 septembre 2001, 17 mai 2002, 14 mai 2003, 23 janvier 2004, 14 octobre 2005, 13 novembre 2005, 21 septembre 2006, 4 août 2007, 26 mai 2008 et 4 juin 2007 ;

2°) d'annuler ladite lesdites décisions ;

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Vu les autres pièces du dossier ;


Vu le règlement (CE) n° 974/98 du Conseil du 3 mai 1998 ;


Vu le code de procédure pénale ;


Vu le code de la route ;


Vu l'arrêté du 29 juin 1992 fixant les supports techniques de la communication par le ministère public au ministère de l'intérieur des informations prévues à l'article L. 30 (4°, 5°, 6° et 7°) du code de la route ;


Vu le code de justice administrative ;


Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;


Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 29 novembre 2013 le rapport de M. Pocheron, président-assesseur ;




1. Considérant que Mme A...relève appel du jugement en date du 15 février 2012 par lequel le magistrat désigné du tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande dirigée contre la décision en date du 27 janvier 2009 par laquelle le ministre de l'intérieur a prononcé l'invalidation de son permis de conduire pour solde de points nul, et les décisions de retraits de points prises par cette même autorité suite aux infractions constatées les 17 juillet 2008, 26 septembre 2001, 17 mai 2002, 14 mai 2003, 23 janvier 2004, 14 octobre 2005, 13 novembre 2005, 21 septembre 2006, 4 août 2007, 26 mai 2008 et 4 juin 2007 ;


2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 223-3 du code de la route : " Lorsque l'intéressé est avisé qu'une des infractions entraînant retrait de points a été relevée à son encontre, il est informé des dispositions de l'article L. 223-2, de l'existence d'un traitement automatisé de ces points et de la possibilité pour lui d'exercer le droit d'accès conformément aux articles L. 225-1 à L. 225-9. Lorsqu'il est fait application de la procédure de l'amende forfaitaire ou de la procédure de composition pénale, l'auteur de l'infraction est informé que le paiement de l'amende ou l'exécution de la composition pénale entraîne le retrait du nombre de points correspondant à l'infraction reprochée, dont la qualification est dûment portée à sa connaissance ; il est également informé de l'existence d'un traitement automatisé de ces points et de la possibilité pour lui d'exercer le droit d'accès. Le retrait de points est porté à la connaissance de l'intéressé par lettre simple quand il est effectif. " ; qu'aux termes de l'article R. 223-3 du même code : " I.- Lors de la constatation d'une infraction entraînant perte de points, l'auteur de...

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