Cour Administrative d'Appel de Marseille, 8ème chambre - formation à 3, 17/04/2012, 10MA01814, Inédit au recueil Lebon
Presiding Judge | M. GONZALES |
Date | 17 avril 2012 |
Judgement Number | 10MA01814 |
Record Number | CETATEXT000025796228 |
Counsel | LUCAS |
Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour par télécopie le 10 mai 2010 sous le n° 10MA01814, régularisée le 17 mai 2010, présentée par Me Lucas, avocat, pour
M. Jean-Luc A, demeurant ... ;
M. A demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 0704898 du 1er décembre 2009 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant :
- à l'annulation de la décision du 12 octobre 2007 du vice-président délégué au personnel de la communauté d'agglomération Hérault Méditerranée le radiant des cadres pour abandon de poste ;
- à ce que soit mise à la charge de ladite communauté d'agglomération une somme de
1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
2°) d'annuler ladite décision ;
3°) de mettre à la charge de la partie intimée la somme de 1 500 euros au titre des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du
10 juillet 1991, somme à verser à son avocat qui renonce à l'indemnité versée au titre de l'aide juridictionnelle ;
Vu le jugement attaqué ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la décision du bureau d'aide juridictionnelle du 10 mars 2010 admettant
M. A au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale ;
Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires ;
Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires de la fonction publique territoriale ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 20 mars 2012 :
- le rapport de M. Brossier, rapporteur,
- les conclusions de Mme Vincent-Dominguez, rapporteur public,
- et les observations de Me Lucas pour M. A et de Me Germe, de la société d'avocats CGCB et Associés, pour la communauté d'agglomération Hérault Méditerranée ;
Considérant que M. A, adjoint technique titulaire affecté au service propreté de la communauté d'agglomération Hérault Méditerranée, a été radié des cadres de cette communauté d'agglomération à compter du 13 octobre 2007 pour abandon de poste, par décision en date du 12 octobre 2007 de son vice-président délégué au personnel ; que par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté la demande en annulation pour excès de pouvoir de cette décision ;
S'agissant de la régularité de la procédure de radiation des cadres :
Considérant qu'une mesure de radiation des cadres pour abandon de poste ne peut être régulièrement prononcée que si l'agent concerné a, préalablement à cette décision, été mis en demeure de rejoindre son poste ou de reprendre son service dans un délai approprié qu'il appartient à...
M. Jean-Luc A, demeurant ... ;
M. A demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 0704898 du 1er décembre 2009 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant :
- à l'annulation de la décision du 12 octobre 2007 du vice-président délégué au personnel de la communauté d'agglomération Hérault Méditerranée le radiant des cadres pour abandon de poste ;
- à ce que soit mise à la charge de ladite communauté d'agglomération une somme de
1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
2°) d'annuler ladite décision ;
3°) de mettre à la charge de la partie intimée la somme de 1 500 euros au titre des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du
10 juillet 1991, somme à verser à son avocat qui renonce à l'indemnité versée au titre de l'aide juridictionnelle ;
Vu le jugement attaqué ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la décision du bureau d'aide juridictionnelle du 10 mars 2010 admettant
M. A au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale ;
Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires ;
Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires de la fonction publique territoriale ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 20 mars 2012 :
- le rapport de M. Brossier, rapporteur,
- les conclusions de Mme Vincent-Dominguez, rapporteur public,
- et les observations de Me Lucas pour M. A et de Me Germe, de la société d'avocats CGCB et Associés, pour la communauté d'agglomération Hérault Méditerranée ;
Considérant que M. A, adjoint technique titulaire affecté au service propreté de la communauté d'agglomération Hérault Méditerranée, a été radié des cadres de cette communauté d'agglomération à compter du 13 octobre 2007 pour abandon de poste, par décision en date du 12 octobre 2007 de son vice-président délégué au personnel ; que par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté la demande en annulation pour excès de pouvoir de cette décision ;
S'agissant de la régularité de la procédure de radiation des cadres :
Considérant qu'une mesure de radiation des cadres pour abandon de poste ne peut être régulièrement prononcée que si l'agent concerné a, préalablement à cette décision, été mis en demeure de rejoindre son poste ou de reprendre son service dans un délai approprié qu'il appartient à...
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