Cour Administrative d'Appel de Versailles, 1ère Chambre, 23/04/2013, 11VE02035, Inédit au recueil Lebon

Presiding JudgeM. SOUMET
Judgement Number11VE02035
Date23 avril 2013
Record NumberCETATEXT000027534909
CounselFASQUEL ; FASQUEL ; FASQUEL
Vu, I, sous le n° 11VE02035, la requête, enregistrée le 3 juin, présentée pour la société BAZAR DE L'HÔTEL DE VILLE (BHV), dont le siège est sis 55 rue de la Verrerie à Paris (75004), représentée par son président, par Me Fasquel, avocat ; la société BHV demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0912990 en date du 7 avril 2011 par lequel le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été réclamés au titre de la période du 1er janvier 2005 au 31 décembre 2006, ainsi que des pénalités correspondantes ;

2°) de prononcer la décharge des impositions et pénalités contestées ;

Elle soutient qu'aux termes de la jurisprudence de la Cour de justice des Communautés européennes, la base d'imposition à la taxe sur la valeur ajoutée d'une livraison de bien se définit non pas en fonction d'un prix de vente normal apprécié en fonction de critères objectifs mais de la contrepartie subjective trouvant sa source dans le contrat conclu entre le vendeur et l'acheteur ; que le crédit gratuit est une modalité de crédit à la consommation ; que la législation relative au crédit à la consommation a pour finalité de permettre à l'emprunteur d'être informé sur les conditions de crédit ; que les opérations de crédit gratuit se décomposent en, d'une part, la formation d'un contrat de vente entre la société BHV et le client ayant pour objet un article proposé à la vente dans le magasin comportant une condition suspensive relative à l'obtention d'un prêt de Laser Cofinoga moyennant un prix supérieur au prix au comptant dudit article mais réduit du montant des intérêts de l'emprunt contracté par le client et affecté au financement de l'achat dudit article que la société s'oblige à prendre en charge et, d'autre part, la formation d'un contrat de prêt entre le prêteur, Laser Cofinoga, et le client de la société BHV ; que le crédit gratuit est un crédit à titre onéreux dont les intérêts sont pris en charge par le vendeur ; que le prix net est, dans le cadre des opérations de crédit gratuit, déterminé par les dispositions législatives du code de la consommation relatives au crédit à la consommation ; qu'à la différence de la situation juridique exposée dans l'arrêt Primback de la CJCE, le législateur prévoit expressément que le prix net doit, dans le cadre des opérations de crédit gratuit, obligatoirement varier selon que l'acheteur paie au comptant ou à crédit ; que, par ailleurs, le crédit gratuit repose sur une offre du vendeur et non sur une demande de l'acheteur ; que, dans le cadre d'une opération de crédit gratuit, le prix résultant de l'accord de volonté des parties au contrat de vente n'est pas un prix objectif constitué par le prix affiché, mais la contrepartie perçue par la société BHV, soit le prix de l'offre du vendeur égal au prix affiché diminué, si l'acheteur accepte l'offre du vendeur de financer son achat par l'emploi de ses disponibilités, de l'escompte prévu par l'article L. 311-7 du code de la consommation ou, s'il décide de financer son achat à crédit, des intérêts du prêt qu'il a lui-même souscrit et pris en charge par le vendeur ; que le rabais en cas de paiement comptant et la prise en charge des intérêts du crédit à la consommation affecté à l'achat en cas de règlement à crédit sont des éléments indissociables de l'opération promotionnelle de vente avec crédit gratuit et concourent à la détermination du prix de vente de l'article ; que le client détenant une carte...

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