Cour Administrative d'Appel de Versailles, 3ème Chambre, 31/03/2015, 14VE00004, Inédit au recueil Lebon

Presiding JudgeMme SIGNERIN-ICRE
Record NumberCETATEXT000030481897
Judgement Number14VE00004
Date31 mars 2015
CounselMORIN
Vu la requête, enregistrée le 2 janvier 2014 présentée pour Mme C...A..., demeurant..., par
Me Morin, avocat ; Mme A...demande à la Cour :

1° d'annuler le jugement n° 1305051 du 4 décembre 2013 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet des Hauts-de-Seine du 13 décembre 2012 refusant de lui délivrer une carte de séjour et l'obligeant à quitter le territoire français dans un délai de trente jours à destination de son pays d'origine ;

2° d'annuler, pour excès de pouvoir, cet arrêté ;

3° d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui délivrer un titre de séjour dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ;

4° de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient que :

- l'arrêté, en ce qu'il porte refus de délivrance d'un titre de séjour au titre de l'état de santé, est intervenu à l'issue d'une procédure irrégulière au regard de l'article R. 313-22 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, du fait que l'avis du médecin de l'agence régionale de santé au vu duquel cette décision a été prise devait être regardé comme caduc car antérieur de plus de neuf mois à la décision, alors que son état de santé avait évolué ;
- la décision de refus de titre de séjour méconnaît le 11° de l'article L. 313-11, du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile eu égard à son état de santé et à l'inaccessibilité des soins dans son pays d'origine ; l'administration, à cet égard, doit prouver la possibilité de prise en charge médicale dans le pays d'origine ;
- cette décision est entachée d'erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
- la décision portant obligation de quitter le territoire français est illégale en raison de l'illégalité de la décision portant refus de délivrance du titre de séjour ;
- elle méconnaît les dispositions de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
- la décision fixant le pays de renvoi est illégale en raison de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
- elle méconnaît l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, et est entachée d'erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle, dès lors qu'un renvoi hors de France à destination du Mali la priverait des traitements médicaux dont elle a impérativement besoin, et qu'elle n'a plus aucune attache dans ce pays, qu'elle a quitté depuis très longtemps pour vivre en Mauritanie et au Sénégal ;
- la décision fixant à trente jours le délai de départ volontaire est illégale en raison de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;

...

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