Cour Administrative d'Appel de Marseille, 1ère chambre - formation à 3, 26/01/2015, 12MA04903, Inédit au recueil Lebon

Presiding JudgeM. d'HERVE
Record NumberCETATEXT000030155184
Judgement Number12MA04903
Date26 janvier 2015
CounselBERLANGER
Vu la requête, enregistrée le 22 décembre 2012, au greffe de la cour administrative d'appel de Marseille, sous le n° 12MA04903, présentée pour la commune de Briançon (05105), représentée par son maire en exercice, par Me Berlanger, avocat ;
La commune de Briançon demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n°1006910 du 22 octobre 2012 par lequel le tribunal administratif de Marseille a, à la demande de M.A..., annulé l'arrêté du 1er juillet 2010 par lequel le maire de la commune a délivré à M. B...un permis de construire ;

2°) de rejeter la demande présentée par M. A...devant le tribunal administratif de Marseille ;

3°) de mettre à la charge de M. A...la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
..................................................................................................................
Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 5 janvier 2015 :

- le rapport de M. Gonneau, premier-conseiller,

- et les conclusions de M. Salvage, rapporteur public ;

1. Considérant que, par arrêté du 1er juillet 2010, le maire de la commune de Briançon a délivré à M. B...un permis de construire pour réaliser en extension d'un bâtiment existant un abri pour véhicules ; que la commune de Briançon relève appel du jugement du 22 octobre 2012 par lequel le tribunal administratif de Marseille, à la demande de M.A..., voisin du terrain d'assiette du projet autorisé, a annulé cet arrêté ;

Sur la légalité de l'arrêté du 1er juillet 2010 :

2. Considérant que pour annuler l'autorisation de construire délivrée à M.B..., le tribunal administratif a retenu que cet arrêté méconnaît l'article R. 421-10 du code de l'urbanisme ainsi que les dispositions des articles UC 11 et UC 1 du règlement du plan local d'urbanisme en vigueur ;

3. Considérant qu'aux termes de l'article R. 431-10 du code de l'urbanisme : " Le projet architectural comprend également : a) Le plan des façades et des toitures ; lorsque le projet a pour effet de modifier les façades ou les toitures d'un bâtiment existant, ce plan fait apparaître l'état initial et l'état futur ; (...) " ;

4. Considérant que le tribunal administratif a relevé que le dossier de demande de permis construire ne comportait notamment pas le plan de la façade Nord du...

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