Cour Administrative d'Appel de Marseille, 8ème chambre - formation à 3, 16/04/2013, 11MA00388, Inédit au recueil Lebon

Presiding JudgeM. RENOUF
Date16 avril 2013
Judgement Number11MA00388
Record NumberCETATEXT000027332827
CounselSELARL SAMSON & ASSOCIES
Vu la requête, enregistrée le 31 janvier 2011, présentée pour M. A...B..., demeurant ...par la SELARL d'avocats Samson-Iosca ; M. B...demande à la Cour :


1°) d'annuler le jugement n° 0902398 rendu le 20 janvier 2011 par le tribunal administratif de Marseille qui a rejeté sa demande d'annulation de la décision du 6 avril 2009 par laquelle le ministre de l'intérieur l'a informé de retraits de points consécutifs à six infractions constatées entre le 4 septembre 2007 et le 16 septembre 2008 et lui a enjoint de restituer son permis de conduire invalidé pour solde de points nul ;

2°) d'annuler la décision précitée ;
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Vu le jugement attaqué ;
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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de procédure pénale ;

Vu le code de la route ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu la décision en date du 1er septembre 2012 du président de la cour administrative d'appel de Marseille portant désignation, en application de l'article R. 222-26 du code de justice administrative, de M. Philippe Renouf, président assesseur, pour présider les formations de jugement en cas d'absence ou d'empêchement de M. Gonzales, président de la 8ème chambre ;

Vu le décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 relatif au rapporteur public des juridictions administratives et au déroulement de l'audience devant ces juridictions ;

Vu le décret n° 2011 1950 du 23 décembre 2011 modifiant le code de justice administrative, notamment les dispositions de ses articles 1er à 11 relatives à la dispense de conclusions du rapporteur public et au déroulement de l'audience ;

Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 12 mars 2013 :

- le rapport de Mme Busidan, rapporteur ;
1. Considérant que M. B...interjette appel du jugement rendu le 20 janvier 2011 par le magistrat désigné auprès du tribunal administratif de Marseille qui a rejeté sa demande d'annulation de six décisions portant retrait de points de son permis de conduire et de la décision 48 SI datée du 6 avril 2009 par laquelle le ministre de l'intérieur lui a enjoint de restituer son permis de conduire invalidé pour solde de points nul ;

En ce qui concerne le moyen tiré de l'illégalité de la production, par le ministre, du relevé d'information intégral :

2. Considérant que M. B...soutient que le relevé d'information intégral produit par l'administration doit être écarté des débats dès lors qu'il a été communiqué irrégulièrement au juge administratif, qui, au regard des dispositions de l'article L. 225-4 du code de la route en vigueur à la date à laquelle le ministre a versé ce document au débat, ne disposait pas du droit d'accéder aux informations qu'il comporte ; que, cependant, eu égard aux mentions que comporte ce relevé, à ses modalités de constitution et à l'office du juge appelé à se prononcer sur la légalité des retraits de points opposés à un automobiliste, le moyen tiré de l'irrégularité entachant la production du relevé d'information intégral...

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