Cour Administrative d'Appel de Marseille, 8ème chambre - formation à 3, 27/12/2013, 12MA02862, Inédit au recueil Lebon
Presiding Judge | M. RENOUF |
Judgement Number | 12MA02862 |
Date | 27 décembre 2013 |
Record Number | CETATEXT000028451647 |
Counsel | SELARL SAMSON & ASSOCIES |
Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 13 juillet 2012 sous le n° 12MA02862, présentée pour M. C...A..., demeurant...,
par MeB... ;
M. A...demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 1103294 du 5 juillet 2012 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision référencée n° 48 du 15 avril 2011 du ministre de l'intérieur portant retrait de quatre points du capital de points de son permis de conduire à raison d'une infraction constatée le 22 juillet 2010 ;
2°) d'annuler la décision attaquée susmentionnée ;
Vu le jugement attaqué ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'arrêté du 29 juin 1992 fixant les supports techniques de la communication par le ministère public au ministre de l'intérieur des informations prévues à l'article L. 30 (4°, 5°, 6°
et 7°) du code de la route ;
Vu l'arrêté du 5 octobre 1999 relatif aux formulaires utilisés pour la constatation et le paiement des contraventions soumises à la procédure de l'amende forfaitaire ;
Vu le code de procédure pénale ;
Vu le code de la route ;
Vu le code de justice administrative ;
Vu la décision en date du 9 septembre 2013 du président de la cour administrative d'appel de Marseille portant désignation, en application de l'article R. 222-26 du code de justice administrative, de M. Philippe Renouf, président assesseur, pour présider les formations de jugement en cas d'absence ou d'empêchement de M. Gonzales, président de la 8ème chambre ;
Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 10 décembre 2013 :
- le rapport de M. Brossier, rapporteur ;
1. Considérant que par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a rejeté les conclusions de M. A...tendant à l'annulation de la décision référencée n° 48 du 15 avril 2011 du ministre de l'intérieur portant retrait de 4 points du capital de points de son permis de conduire à raison d'une infraction constatée le 22 juillet 2010 ; qu'à l'appui de son appel, M. A...soutient qu'il n'a pas reçu communication de l'information exigée par les articles L. 223-3 et R. 223-3 précités du code de la route et qu'il appartient à l'administration d'apporter la preuve de la communication de ces informations ;
2. Considérant...
par MeB... ;
M. A...demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 1103294 du 5 juillet 2012 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision référencée n° 48 du 15 avril 2011 du ministre de l'intérieur portant retrait de quatre points du capital de points de son permis de conduire à raison d'une infraction constatée le 22 juillet 2010 ;
2°) d'annuler la décision attaquée susmentionnée ;
Vu le jugement attaqué ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'arrêté du 29 juin 1992 fixant les supports techniques de la communication par le ministère public au ministre de l'intérieur des informations prévues à l'article L. 30 (4°, 5°, 6°
et 7°) du code de la route ;
Vu l'arrêté du 5 octobre 1999 relatif aux formulaires utilisés pour la constatation et le paiement des contraventions soumises à la procédure de l'amende forfaitaire ;
Vu le code de procédure pénale ;
Vu le code de la route ;
Vu le code de justice administrative ;
Vu la décision en date du 9 septembre 2013 du président de la cour administrative d'appel de Marseille portant désignation, en application de l'article R. 222-26 du code de justice administrative, de M. Philippe Renouf, président assesseur, pour présider les formations de jugement en cas d'absence ou d'empêchement de M. Gonzales, président de la 8ème chambre ;
Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 10 décembre 2013 :
- le rapport de M. Brossier, rapporteur ;
1. Considérant que par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a rejeté les conclusions de M. A...tendant à l'annulation de la décision référencée n° 48 du 15 avril 2011 du ministre de l'intérieur portant retrait de 4 points du capital de points de son permis de conduire à raison d'une infraction constatée le 22 juillet 2010 ; qu'à l'appui de son appel, M. A...soutient qu'il n'a pas reçu communication de l'information exigée par les articles L. 223-3 et R. 223-3 précités du code de la route et qu'il appartient à l'administration d'apporter la preuve de la communication de ces informations ;
2. Considérant...
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