Cour Administrative d'Appel de Versailles, 2ème Chambre, 24/05/2012, 10VE02344, Inédit au recueil Lebon

Presiding JudgeM. LENOIR
Judgement Number10VE02344
Date24 mai 2012
Record NumberCETATEXT000026089715
CounselSELARL HORUS AVOCATS ; SELARL HORUS AVOCATS ; ARRIGHI DE CASANOVA
Vu I°) la requête, enregistrée le 20 juillet 2010 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles sous le n° 10VE02344, présentée pour la SCI GVM, dont le siège social est situé 71 rue Etienne Dollet à Alfortville (Val-de-Marne), par Me Bineteau, avocat ; la société demande à la Cour :

1°) de surseoir à l'exécution du jugement n° 0706607 du 15 juin 2010 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a, à la demande de la société Aubert France, annulé la décision du 27 mars 2007 de la commission départementale d'équipement commercial de l'Essonne autorisant la création d'un magasin à l'enseigne Toys'R'Us sur le territoire de la commune de Fleury-Merogis ;

2°) d'annuler le jugement en question ou à défaut de le réformer ;

3°) de mettre à la charge de la société Aubert France le versement d'une somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

La société soutient que :
- le jugement attaqué est entaché d'irrégularité faute pour le tribunal d'avoir statué sur les fins de non-recevoir qu'elle avait invoquées ;
- le jugement attaqué est insuffisamment motivé dès lors qu'il ne répond pas à l'argumentation qu'elle avait développé pour justifier le projet attaqué ;
- la commission a été régulièrement convoquée ;
- l'irrégularité qui affecterait les conditions de nomination de ses membres n'est plus susceptible d'être invoquée compte tenu de l'adoption de la loi du 4 août 2008 ;
- la décision attaquée était suffisamment motivée ;
- la société Aubert France était dépourvue d'intérêt à agir dans la mesure où son activité principale n'est pas la vente de jeux mais celle des articles de puériculture et n'est donc pas concurrencée par le magasin pour lequel elle a obtenu une autorisation ;
- la société Aubert France n'a pas justifié être régulièrement représentée pour agir en justice ;
- c'est à tort que les premiers juges ont estimé que la commission départementale ne s'était pas prononcée sur l'équilibre entre les différentes formes d'équipements commerciaux exerçant dans le domaine du jouet et de la puériculture ;
- de même, c'est à tort que les premiers juges ont estime que la commission avait entaché son avis d'une erreur manifeste d'appréciation en ce qui concerne l'appréciation de l'équilibre entre les différentes formes de commerce ; qu'en effet, le projet envisagé n'est pas de nature à provoquer l'écrasement de la petite entreprise et, par ailleurs, ses effets bénéfiques l'emportent sur ses désavantages ;

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Vu II°) la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles en télécopie le 16 août 2010 et en original le 25 octobre 2010 sous le n° 10VE02751, présentée pour la société TOYS'R'US dont le siège social est situé 2, rue Thomas Edison à Lisses (Essonne) par Me Arrighi de Casanova, avocat ; la société demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0706607 du 15 juin 2010 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a, à la demande de la société Aubert France, annulé la décision du 27 mars 2007 de la commission départementale d'équipement commercial de l'Essonne autorisant la création d'un magasin à l'enseigne TOYS'R'US sur le territoire de la commune de Fleury-Merogis ;

2°) de rejeter la demande d'annulation de la société Aubert France ;

La société soutient que :
- elle a intérêt à faire appel compte tenu de sa qualité d'intervenante en première instance et de bénéficiaire de l'autorisation accordée le 27 mars 2007 :
- c'est à tort que les premiers juges ont estimé que la commission départementale d'équipement commercial de l'Essonne n'avait pas procédé à l'examen de l'impact du projet sur l'équilibre à respecter entre les différentes formes de commerce ;
- c'est également à tort que les premiers juges ont estimé que la commission avait commis une erreur d'appréciation en ce qui concerne le bilan à dresser entre les impacts positifs et négatifs du projet ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le traité instituant la Communauté Européenne ;

Vu la directive n°2006/123/CE du 12 décembre 2006 ;

Vu le code de commerce ;

Vu la loi n°73-1193 du 27 décembre 1973 ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 10 mai 2012 :

- le rapport de M. Lenoir, président,
- les conclusions de Mme Kermorgant, rapporteur public,
- et les observations de Me Lerat pour la SCI GVM et de Me Roy-Llamas pour la société Aubert France ;

Après avoir pris connaissance de la note en délibéré produite par la SCI...

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