Cour Administrative d'Appel de Marseille, 5ème chambre - formation à 3, 03/01/2013, 11MA01736, Inédit au recueil Lebon

Presiding JudgeM. POCHERON
Judgement Number11MA01736
Record NumberCETATEXT000026909904
Date03 janvier 2013
CounselSELARL SAMSON & ASSOCIES
Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Marseille, le 4 mai 2011, sous le n° 11MA01736, présentée pour M. Jean-Marc B, demeurant ..., par la SELARL Samson-Iosca ;

M. B demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0900349 du 15 février 2011 par lequel le magistrat désigné du tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions par lesquelles le ministre de l'intérieur a retiré deux, deux, un, trois, trois, et deux points de son permis de conduire à la suite des infractions au code de la route relevées à son encontre respectivement les 10 juillet 2007, 1er novembre 2007, 28 mai 2007, 19 décembre 2004, 2 octobre 2003 et 2 juillet 2002 ;

2°) d'annuler toutes les décisions susmentionnées ;
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Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le règlement (CE) n° 974/98 du Conseil du 3 mai 1998 ;

Vu le code de procédure pénale ;

Vu le code de la route ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;


Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 13 décembre 2012 le rapport de Mme Marzoug, premier conseiller ;


1. Considérant que, par la présente requête, M. B relève appel du jugement du 15 février 2011 par lequel le magistrat désigné par le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions par lesquelles le ministre de l'intérieur a retiré deux, deux, un, trois, trois, et deux points de son permis de conduire à la suite des infractions au code de la route relevées à son encontre respectivement les 10 juillet 2007, 1er novembre 2007, 28 mai 2007, 19 décembre 2004, 2 octobre 2003 et 2 juillet 2002 ;


Sur les conclusions à fin d'annulation des décisions de retrait de points consécutives aux infractions relevées les 2 juillet 2002, 2 octobre 2003, 28 mai 2007, 10 juillet 2007 et 1er novembre 2007 :

Sans qu'il soit besoin statuer sur les fins de non-recevoir soulevées devant les juges de première instance par le ministre de l'intérieur à l'encontre de ces cinq décisions ;


En ce qui concerne le moyen tiré du défaut de notification de chacune des décisions de retrait de points :

2. Considérant que l'appelant soutient qu'il n'aurait jamais été destinataire des décisions de retrait de points susmentionnées ; que, toutefois, la formalité de la notification au conducteur des retraits de points de son permis de conduire, prévue par les articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route, ne conditionne pas la régularité de la procédure suivie, et partant, la légalité de ces retraits ; qu'en effet, cette procédure a pour seul objet de rendre ceux-ci opposables à l'intéressé et de faire courir le délai dont dispose celui-ci pour en contester la légalité devant la juridiction administrative ; que, par suite, l'absence de notification de chacune des décisions de retrait de points, à la supposer établie, est sans influence sur la légalité des dites décisions ;


En ce qui concerne le moyen tiré de l'absence d'établissement de la réalité de ces infractions :

3. Considérant qu'aux termes de l'article L. 223-1 du code de la route : " Le permis de conduire est affecté d'un nombre de points. Celui-ci est réduit de plein droit si le titulaire du permis a commis une infraction pour laquelle cette réduction est prévue. / (...) / La réalité d'une infraction entraînant retrait de points est établie par le paiement d'une amende forfaitaire ou l'émission du titre exécutoire de l'amende forfaitaire majorée, l'exécution d'une composition pénale ou par une condamnation définitive " ;

4. Considérant que le mode d'enregistrement et de contrôle des informations relatives aux infractions au code de la route conduit à considérer que la réalité de l'infraction est établie dans les conditions prévues à l'article L. 223-1 du code de la route dès lors qu'est inscrite, dans le système national des permis de conduire, la mention du paiement de l'amende forfaitaire ou de l'émission du titre exécutoire de l'amende forfaitaire majorée, sauf si l'intéressé justifie avoir présenté une requête en exonération dans les quarante-cinq jours de la constatation de l'infraction ou de l'envoi de l'avis de contravention ou formé, dans le délai prévu à l'article 530 du code de procédure pénale, une réclamation ayant entraîné l'annulation du titre exécutoire de l'amende forfaitaire majorée ;


5. Considérant que l'appelant soutient ne pas avoir procédé au paiement des amendes forfaitaires consécutives aux infractions au code de la route commises les 2 juillet 2002, 2 octobre 2003, 28 mai 2007, 10 juillet 2007 et 1er novembre 2007 ; que, cependant, il résulte du relevé d'information intégral extrait du système national du permis de...

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