Cour Administrative d'Appel de Marseille, 2ème chambre - formation à 3, 15/07/2013, 10MA03124, Inédit au recueil Lebon
Presiding Judge | M. DUCHON-DORIS |
Date | 15 juillet 2013 |
Record Number | CETATEXT000027996423 |
Judgement Number | 10MA03124 |
Counsel | SCP SARTORIO LONQUEUE SAGALOVITSCH & ASSOCIÉ |
Vu la requête, enregistrée le 6 août 2010, présentée pour le département des Alpes de Haute-Provence, représenté par le président de son conseil général, par la SCP Sartorio Lonqueue Sagalovitsch et Associés ;
le département des Alpes de Haute-Provence demande à la Cour :
1°) d'annuler l'article 3 du jugement n° 0702321 du 8 juin 2010, rectifié par ordonnance du 24 juin 2010, par lequel le tribunal administratif de Marseille, après avoir condamné l'Etat à lui verser la somme de 51 585,81 euros et mis à sa charge la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, a rejeté le surplus de sa demande tendant à la condamnation solidaire de l'Etat et de l'office national des forêts (ONF) à lui verser la somme de 12 663 368,74 euros en réparation des préjudices subis du fait d'éboulements survenus au lieu-dit La Rochaille les 22, 23 et 26 mars 2001 ;
2°) de condamner solidairement l'Etat et l'ONF à lui payer la somme de 1 313 368,74 euros augmentée des intérêts au taux légal à compter du 15 novembre 2002 ;
3°) de mettre la somme de 6 000 euros à la charge de l'Etat et de l'ONF au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
en vertu des dispositions susmentionnées du code de la voirie routière à la charge du départementen vertu des dispositions susmentionnées du code de la voirie routière à la charge du départementen vertu des dispositions susmentionnées du code de la voirie routière à la charge du départementen vertu des dispositions susmentionnées du code de la voirie routière à la charge du départementen vertu des dispositions susmentionnées du code de la voirie routière à la charge du départementen vertu des dispositions susmentionnées du code de la voirie routière à la charge du départementen vertu des dispositions susmentionnées du code de la voirie routière à la charge du départementen vertu des dispositions susmentionnées du code de la voirie routière à la charge du départementen vertu des dispositions susmentionnées du code de la voirie routière à la charge du départementen vertu des dispositions susmentionnées du code de la voirie routière à la charge du départementen vertu des dispositions susmentionnées du code de la voirie routière à la charge du départementen vertu des dispositions susmentionnées du code de la voirie routière à la charge du départementen vertu des dispositions susmentionnées du code de la voirie routière à la charge du départementen vertu des dispositions susmentionnées du code de la voirie routière à la charge du départementen vertu des dispositions susmentionnées du code de la voirie routière à la charge du départementen vertu des dispositions susmentionnées du code de la voirie routière à la charge du départementen vertu des dispositions susmentionnées du code de la voirie routière à la charge du départementen vertu des dispositions susmentionnées du code de la voirie routière à la charge du départementen vertu des dispositions susmentionnées du code de la voirie routière à la charge du départementen vertu des dispositions susmentionnées du code de la voirie routière à la charge du départementen vertu des dispositions susmentionnées du code de la voirie routière à la charge du départementen vertu des dispositions susmentionnées du code de la voirie routière à la charge du départementen vertu des dispositions susmentionnées du code de la voirie routière à la charge du départementen vertu des dispositions susmentionnées du code de la voirie routière à la charge du départementen vertu des dispositions susmentionnées du code de la voirie routière à la charge du départementen vertu des dispositions susmentionnées du code de la voirie routière à la charge du départementen vertu des dispositions susmentionnées du code de la voirie routière à la charge du départementen vertu des dispositions susmentionnées du code de la voirie routière à la charge du départementen vertu des dispositions susmentionnées du code de la voirie routière à la charge du départementen vertu des dispositions susmentionnées du code de la voirie routière à la charge du départementen vertu des dispositions susmentionnées du code de la voirie routière à la charge du départementen vertu des dispositions susmentionnées du code de la voirie routière à la charge du départementen vertu des dispositions susmentionnées du code de la voirie routière à la charge du département
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'environnement ;
Vu le code forestier ;
Vu le code de la voirie routière ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 24 juin 2013 :
- le rapport de Mme Menasseyre, rapporteure,
- les conclusions de Mme Fedi, rapporteure publique,
- et les observations de MeA..., de la SCP Sartorio, pour le département des Alpes de Haute-Provence et de Me B...pour l'ONF ;
1. Considérant que la route départementale n° 900 est surplombée, entre ses points kilométriques 104,450 et 104,750, au lieu-dit la Rochaille, par une formation géologique d'environ 850 mètres de hauteur...
le département des Alpes de Haute-Provence demande à la Cour :
1°) d'annuler l'article 3 du jugement n° 0702321 du 8 juin 2010, rectifié par ordonnance du 24 juin 2010, par lequel le tribunal administratif de Marseille, après avoir condamné l'Etat à lui verser la somme de 51 585,81 euros et mis à sa charge la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, a rejeté le surplus de sa demande tendant à la condamnation solidaire de l'Etat et de l'office national des forêts (ONF) à lui verser la somme de 12 663 368,74 euros en réparation des préjudices subis du fait d'éboulements survenus au lieu-dit La Rochaille les 22, 23 et 26 mars 2001 ;
2°) de condamner solidairement l'Etat et l'ONF à lui payer la somme de 1 313 368,74 euros augmentée des intérêts au taux légal à compter du 15 novembre 2002 ;
3°) de mettre la somme de 6 000 euros à la charge de l'Etat et de l'ONF au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
en vertu des dispositions susmentionnées du code de la voirie routière à la charge du départementen vertu des dispositions susmentionnées du code de la voirie routière à la charge du départementen vertu des dispositions susmentionnées du code de la voirie routière à la charge du départementen vertu des dispositions susmentionnées du code de la voirie routière à la charge du départementen vertu des dispositions susmentionnées du code de la voirie routière à la charge du départementen vertu des dispositions susmentionnées du code de la voirie routière à la charge du départementen vertu des dispositions susmentionnées du code de la voirie routière à la charge du départementen vertu des dispositions susmentionnées du code de la voirie routière à la charge du départementen vertu des dispositions susmentionnées du code de la voirie routière à la charge du départementen vertu des dispositions susmentionnées du code de la voirie routière à la charge du départementen vertu des dispositions susmentionnées du code de la voirie routière à la charge du départementen vertu des dispositions susmentionnées du code de la voirie routière à la charge du départementen vertu des dispositions susmentionnées du code de la voirie routière à la charge du départementen vertu des dispositions susmentionnées du code de la voirie routière à la charge du départementen vertu des dispositions susmentionnées du code de la voirie routière à la charge du départementen vertu des dispositions susmentionnées du code de la voirie routière à la charge du départementen vertu des dispositions susmentionnées du code de la voirie routière à la charge du départementen vertu des dispositions susmentionnées du code de la voirie routière à la charge du départementen vertu des dispositions susmentionnées du code de la voirie routière à la charge du départementen vertu des dispositions susmentionnées du code de la voirie routière à la charge du départementen vertu des dispositions susmentionnées du code de la voirie routière à la charge du départementen vertu des dispositions susmentionnées du code de la voirie routière à la charge du départementen vertu des dispositions susmentionnées du code de la voirie routière à la charge du départementen vertu des dispositions susmentionnées du code de la voirie routière à la charge du départementen vertu des dispositions susmentionnées du code de la voirie routière à la charge du départementen vertu des dispositions susmentionnées du code de la voirie routière à la charge du départementen vertu des dispositions susmentionnées du code de la voirie routière à la charge du départementen vertu des dispositions susmentionnées du code de la voirie routière à la charge du départementen vertu des dispositions susmentionnées du code de la voirie routière à la charge du départementen vertu des dispositions susmentionnées du code de la voirie routière à la charge du départementen vertu des dispositions susmentionnées du code de la voirie routière à la charge du départementen vertu des dispositions susmentionnées du code de la voirie routière à la charge du départementen vertu des dispositions susmentionnées du code de la voirie routière à la charge du département
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'environnement ;
Vu le code forestier ;
Vu le code de la voirie routière ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 24 juin 2013 :
- le rapport de Mme Menasseyre, rapporteure,
- les conclusions de Mme Fedi, rapporteure publique,
- et les observations de MeA..., de la SCP Sartorio, pour le département des Alpes de Haute-Provence et de Me B...pour l'ONF ;
1. Considérant que la route départementale n° 900 est surplombée, entre ses points kilométriques 104,450 et 104,750, au lieu-dit la Rochaille, par une formation géologique d'environ 850 mètres de hauteur...
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