Cour Administrative d'Appel de Marseille, 7ème chambre - formation à 3, 21/04/2015, 13MA03416, Inédit au recueil Lebon
Presiding Judge | M. BEDIER |
Date | 21 avril 2015 |
Judgement Number | 13MA03416 |
Record Number | CETATEXT000030514465 |
Counsel | BERDAH |
Vu la requête, enregistrée le 16 août 2013, présentée pour la SCI Rosma, dont le siège est situé 1 Place du Général de Gaulle, chez Cap'Agence à Antibes (06600), prise en la personne de son représentant légal, par MeA..., de la SCP A...-Mamillo-Culioli ;
La SCI Rosma demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 1102800 du 25 juin 2013 par lequel le tribunal administratif de Nice, après avoir annulé partiellement l'article 4 de l'arrêté du préfet des Alpes-Maritimes en date du 15 juin 2011 instituant une servitude transversale de passage des piétons sur fonds privés permettant l'accès du public au rivage de la mer à Antibes, Cap d'Antibes, Presqu'île de l'Ilette, a rejeté le surplus de ses conclusions ;
2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, cet arrêté ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat les entiers dépens de l'instance ainsi que le versement de la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
................................................................................................
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, et le premier protocole additionnel à cette convention ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 31 mars 2015 :
- le rapport de M. Chanon, premier conseiller ;
- et les conclusions de M. Deliancourt, rapporteur public ;
1. Considérant par arrêté du 15 juin 2011, le préfet des Alpes-Maritimes a décidé d'instituer une servitude transversale de passage des piétons sur des fonds privés permettant l'accès du public au rivage de la mer à Antibes, Cap d'Antibes, Presqu'île de l'Ilette, par le chemin de Mosquée dont la SCI Rosma est copropriétaire ; que, saisie par cette dernière, le tribunal administratif de Nice, par l'article 1er du jugement du 25 juin 2013, a annulé l'article 4 de l'arrêté du 15 juin 2011 en tant qu'il autorise le passage des bicyclettes sur les fonds grevés par la servitude de passage et, par l'article 2, a rejeté le surplus des conclusions de la demande ; que la SCI Rosma relève appel de l'article 2 de ce jugement ; que, par la voie de l'appel incident, le ministre de l'écologie, du développement durable et de l'énergie conclut à l'annulation de l'article 1er du jugement ;
Sur l'appel principal de la SCI Rosma :
S'agissant de la régularité du jugement :
2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 9 du code de justice administrative : " Les jugements sont motivés " ;
3...
La SCI Rosma demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 1102800 du 25 juin 2013 par lequel le tribunal administratif de Nice, après avoir annulé partiellement l'article 4 de l'arrêté du préfet des Alpes-Maritimes en date du 15 juin 2011 instituant une servitude transversale de passage des piétons sur fonds privés permettant l'accès du public au rivage de la mer à Antibes, Cap d'Antibes, Presqu'île de l'Ilette, a rejeté le surplus de ses conclusions ;
2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, cet arrêté ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat les entiers dépens de l'instance ainsi que le versement de la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
................................................................................................
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, et le premier protocole additionnel à cette convention ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 31 mars 2015 :
- le rapport de M. Chanon, premier conseiller ;
- et les conclusions de M. Deliancourt, rapporteur public ;
1. Considérant par arrêté du 15 juin 2011, le préfet des Alpes-Maritimes a décidé d'instituer une servitude transversale de passage des piétons sur des fonds privés permettant l'accès du public au rivage de la mer à Antibes, Cap d'Antibes, Presqu'île de l'Ilette, par le chemin de Mosquée dont la SCI Rosma est copropriétaire ; que, saisie par cette dernière, le tribunal administratif de Nice, par l'article 1er du jugement du 25 juin 2013, a annulé l'article 4 de l'arrêté du 15 juin 2011 en tant qu'il autorise le passage des bicyclettes sur les fonds grevés par la servitude de passage et, par l'article 2, a rejeté le surplus des conclusions de la demande ; que la SCI Rosma relève appel de l'article 2 de ce jugement ; que, par la voie de l'appel incident, le ministre de l'écologie, du développement durable et de l'énergie conclut à l'annulation de l'article 1er du jugement ;
Sur l'appel principal de la SCI Rosma :
S'agissant de la régularité du jugement :
2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 9 du code de justice administrative : " Les jugements sont motivés " ;
3...
Pour continuer la lecture
SOLLICITEZ VOTRE ESSAI