Cour Administrative d'Appel de Versailles, 6ème chambre, 05/07/2012, 11VE01456, Inédit au recueil Lebon

Presiding JudgeM. DEMOUVEAUX
Date05 juillet 2012
Record NumberCETATEXT000026197980
Judgement Number11VE01456
CounselGUEDAT ; GUEDAT ; GUEDAT
Vu I°) la requête, enregistrée le 19 avril 2011 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles sous le n° 11VE01456, présentée pour la SOCIETE THOLLON DIFFUSION, dont le siège est au Résidence " Le Magnolia " C, 3 avenue du Vernay à Thonon-les-Bains (74200), représentée par son gérant en exercice, par Me Guedat ;

La SOCIETE THOLLON DIFFUSION demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0906977 du 25 février 2011 par lequel le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à la restitution de la retenue à la source à laquelle les dividendes versés à un résident marocain ont été assujettis au titre de l'année 2005 et des pénalités correspondantes ;

2°) de prononcer la restitution de l'imposition contestée et des pénalités y afférentes ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 4 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient que le bénéficiaire des dividendes étant domicilié au Maroc où il est imposable sur ses revenus mondiaux, ces dividendes ne sont pas imposables en France, en application de l'article 13 paragraphes 1 et 3 de la convention fiscale franco-marocaine ; que la preuve de l'application de la convention résulte du lieu d'installation du contribuable ; que l'imposition au Maroc des revenus français n'est pas exigée par l'article 13 de la convention ; que c'est à tort que l'administration écarte les attestations produites alors que la société a produit l'imprimé requis renseigné par les autorités marocaines ; que le jugement est entaché d'erreur de droit au regard de la convention franco-marocaine en exigeant de la société qu'elle établisse que les dividendes seraient effectivement imposés au Maroc ; qu'en effet, le juge ajoute, ce faisant, aux stipulations conventionnelles ; que dès lors que M. Vivien est résident fiscal au Maroc où il est soumis à l'impôt sur le revenu sur ses revenus mondiaux, l'exemption de retenue à la source s'applique sans autre condition ;

..........................................................................................................

Vu II°) la requête, enregistrée le 19 avril 2011 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles sous le n° 11VE01457, présentée pour la SOCIETE THOLLON DIFFUSION, dont le siège est au Résidence " Le Magnolia " C, 3 avenue du Vernay à Thonon-les-Bains (74200), représentée par son gérant en exercice, par Me Guedat ;

La SOCIETE THOLLON DIFFUSION demande à la Cour :

1°)...

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