Cour Administrative d'Appel de Versailles, 6ème chambre, 04/04/2013, 11VE04182, Inédit au recueil Lebon

Presiding JudgeM. DEMOUVEAUX
Record NumberCETATEXT000027357769
Date04 avril 2013
Judgement Number11VE04182
CounselDAVAL
Vu la requête, enregistrée le 20 décembre 2011, présentée pour M. A... B..., demeurant au..., par Me Daval, avocat ; M. B... demande à la Cour :

1° d'annuler le jugement n° 0801240 du 13 octobre 2011 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu et des pénalités y afférentes auxquelles il a été assujetti au titre de l'année 1998 ;

2° de prononcer la décharge des impositions contestées et des pénalités y afférentes ;

3° de condamner l'Etat aux dépens et de mettre à sa charge une somme qui sera précisée en cours d'instance au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Il soutient :

- que le rejet de la comptabilité de l'entreprise Pub Atelier Mustang pour l'activité de bar-restaurant n'est pas justifié ; que les constatations du vérificateur sur le caractère non probant de la comptabilité n'ont pas été opérées contradictoirement et entachées d'erreur de calcul ; que la documentation administrative de base 4G 3342 prévoit, pour tenir compte des conditions d'exercice de l'activité, la possibilité d'enregistrement global des recettes en fin de journée ;
- que la méthode de reconstitution du chiffre d'affaires de 1998, premier exercice non couvert par la prescription, ne respecte pas la règle de l'intangibilité du bilan d'ouverture, pourtant prévue par la jurisprudence, le code de commerce et la doctrine administrative ; qu'elle est par suite radicalement viciée ; qu'elle est en outre entachée d'erreur manifeste d'appréciation ;
- que la procédure d'évaluation d'office n'est pas justifiée ; qu'en effet la mise en demeure du 26 juin 1998 ne peut concerner l'exercice 1998 qui est clos le 31 décembre 1998 ; que cette notification erronée a conduit l'interlocuteur à refuser d'apprécier les arguments développés devant lui au motif qu'il ne pouvait être saisi que dans le cadre de la procédure contradictoire ;

......................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 21 mars 2013 :

- le rapport de M. Delage, premier conseiller,
- et les conclusions de M. Soyez, rapporteur public ;


1. Considérant que M...

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