Cour Administrative d'Appel de Marseille, 5ème chambre - formation à 3, 03/01/2013, 10MA01222, Inédit au recueil Lebon

Presiding JudgeM. FERULLA
Record NumberCETATEXT000026909886
Judgement Number10MA01222
Date03 janvier 2013
CounselSELARL OMAGGIO BAGNIS DURAN
Vu, avec les mémoires et les pièces qui y sont visées, l'arrêt en date du 9 juin 2011, par lequel la cour administrative d'appel de Marseille a ordonné une expertise avant de statuer sur le montant du préjudice subi par la société Navarro, en raison du blocage de la zone industrielle des Milles à Aix-en-Provence par un barrage routier en mars 2002 ;

Vu, enregistré au greffe de la Cour le 30 mars 2012, le rapport de l'expert désigné par décision du président de la Cour ;

Vu l'ordonnance en date du 4 avril 2012 par laquelle le président de la Cour a taxé et liquidé à la somme de 6 864,84 euros (six mille huit cent soixante-quatre euros et quatre-vingt-quatre centimes) les frais et honoraires de l'expertise ;

Vu le mémoire, enregistré le 7 décembre 2012, présenté pour la SAS SLD Aix-en-Provence, venant aux droits de la société Navarro, par Me Durand ;

La SAS SLD Aix-en-Provence demande à la Cour :

1°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 379 777 euros en réparation de son préjudice correspondant aux dommages dont l'Etat est responsable en vertu des dispositions de l'article L. 2216-3 du code général des collectivités territoriales ;

2°) subsidiairement, de confirmer le jugement du tribunal administratif de Marseille en ce qu'il a condamné l'Etat à payer à la société Navarro la somme de 239 329,90 euros au titre du préjudice économique subi par cette dernière du fait des mouvements de grève en date du 10 au 13 août 2002 ;



3°) de mettre à la charge l'Etat la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des collectivités territoriales ;

Vu le code de la route ;

Vu le code de justice administrative ;



Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 13 décembre 2012 :

- le rapport de Mme Ciréfice, premier conseiller ;

- les conclusions de M. Salvage, rapporteur public ;

- les observations de M. Philippe Poggionovo, du secrétariat général de la préfecture des Bouches-du-Rhône ;

- et les observations de Me Reyne de la Selarl Omaggio, Bagnis, Duran, avocat de la société Navarro ;





1. Considérant que, par un arrêt en date du 30 juin 2008, la Cour de céans a rejeté l'appel présenté devant elle par le préfet des Bouches Du Rhône tendant à...

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