Cour Administrative d'Appel de Marseille, 8ème chambre - formation à 3, 29/10/2013, 11MA01442, Inédit au recueil Lebon

Presiding JudgeM. GONZALES
Judgement Number11MA01442
Record NumberCETATEXT000028139357
Date29 octobre 2013
CounselRAVAZ
Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 12 avril 2011 sous le n° 11MA01442, présentée par MeA..., pour Mme C...D..., demeurant ... ;

Mme D...demande à la Cour d'annuler le jugement n° 1000808 du 25 mars 2011 par lequel le magistrat délégué du tribunal administratif de Toulon :
- a rejeté sa demande tendant à la condamnation de la commune d'Ollioules à lui verser une indemnité de 520 000 euros en réparation des préjudices qu'elle estime avoir subis ;
- a mis à sa charge la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
- a supprimé comme outrageants les passages des écritures de première instance commençant par les termes "Le maire en exercice" et finissant par les termes "décès prématuré de M. D...", commençant par les termes "Le maire a obtenu" et finissant par les termes "confiance de ce tribunal", commençant par les termes " Le maire et ses adjoints" et finissant par les termes "de son époux" ;
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Vu le jugement attaqué ;
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Vu les autres pièces du dossier ;


Vu la loi modifiée n° 68-1250 du 31 décembre 1968 relative à la prescription des créances sur l'Etat, les départements, les communes et les établissements publics ;

Vu la loi modifiée n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires ;
Vu la loi modifiée n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires de la fonction publique territoriale ;

Vu le code général des collectivités territoriales ;

Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 8 octobre 2013 :

- le rapport de M. Brossier, rapporteur,

- les conclusions de Mme Hogedez, rapporteur public,

- puis les observations de Me B...pour la commune intimée ;


Sur la régularité du jugement attaqué :

1. Considérant qu'il ressort des pièces versées au dossier que Mme D...a demandé le 4 décembre 2009 au maire d'Ollioules, d'une part, de lui verser une indemnité totale de 520 000 euros en réparation des préjudices qu'elle estime avoir subis par ricochet, du fait de divers agissements de ladite commune à l'encontre de son époux, M.D..., quand celui-ci était agent public en activité dans les effectifs communaux, d'autre part, de reconnaître la maladie de son époux comme imputable au service ; que par décision du 28 janvier 2010 accusant réception de cette demande, le maire d'Ollioules, d'une part, a rejeté cette réclamation indemnitaire, d'autre part, a indiqué qu'il saisissait la commission de réforme ; qu'il ressort de la requête introductive de première instance que Mme D...entendait obtenir l'annulation de cette décision du 28 janvier 2010 en tant qu'elle statuait sur l'imputabilité au service de la maladie de son époux et en tant qu'elle rejetait par ailleurs sa demande indemnitaire ;

2. Considérant, d'une part, qu'il ressort de la lecture du jugement attaqué que le tribunal a omis de statuer sur les conclusions de Mme D...tendant à l'annulation de ladite décision du 28 janvier 2010 en tant qu'elle statuait sur l'imputabilité au service de la maladie de son époux ;

3. Considérant, d'autre part et s'agissant des conclusions de Mme D...à fin d'indemnisation, qu'aux termes de l'article R. 222-13 du code de justice administrative : "Le président du tribunal administratif ou le magistrat qu'il désigne à cette fin (...) statue en audience publique et après audition du rapporteur public : (...) 2° Sur les litiges relatifs à la situation individuelle des fonctionnaires ou agents de l'Etat et des autres personnes ou collectivités publiques, ainsi que des agents ou employés de la Banque de France, à l'exception de ceux concernant l'entrée au service, la discipline et la sortie du service ; (...) 7° Sur les actions indemnitaires, lorsque le montant des indemnités demandées est inférieur au montant déterminé par les articles R. 222-14 et R. 222-15 (...)" ; qu'en vertu de l'article R. 222-14 du même code, les dispositions du 7° de l'article précédent sont applicables aux demandes dont le montant n'excède pas 10 000 euros ;

4. Considérant que Mme D...soutenant être victime par ricochet des agissements de la commune d'Ollioules à l'encontre de son mari, M.D..., quand celui-ci était agent public de cette commune, le présent litige ne peut être regardé comme un litige relatif à la situation individuelle d'un fonctionnaire, dès lors que Mme D...n'a pas la qualité d'agent public de la commune d'Ollioules ; qu'au surplus, Mme D...soutient que les agissements communaux fautifs dont elle fait état ont conduit, du fait des troubles psychologiques qu'ils ont provoqués sur son mari, non seulement au placement de celui-ci en congé de longue durée, mais aussi à sa sortie du service le 4 août 2003 par mise à la retraite pour invalidité ; que les conclusions indemnitaires de Mme D...dépassaient le seuil susmentionné de 10 000 euros dès la première instance ; que dans ces conditions et en application des dispositions combinées précitées des articles R. 222-13-2°, R. 222-13-7° et R. 222-14, le tribunal administratif de Toulon ne pouvait pas statuer par juge unique sur les conclusions indemnitaires de Mme D... ;

5. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme D...est fondée à demander à la Cour d'annuler pour...

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