Cour Administrative d'Appel de Versailles, 2ème Chambre, 05/12/2013, 12VE02245, Inédit au recueil Lebon

Presiding JudgeM. BOULEAU
Judgement Number12VE02245
Date05 décembre 2013
Record NumberCETATEXT000028411415
CounselBAUCOMONT
Vu la requête, enregistrée le 21 juin 2012, présentée A...la SCI GOSSEC, ayant son siège social 29 rue de Champagne à Chelles (77500), par Me Baucomont, avocat ;

La SCI GOSSEC demande à la Cour :

1° d'annuler le jugement n° 1102891 du 19 avril 2012 par lequel le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 7 février 2011 par laquelle le maire de la commune de Gagny lui a refusé la délivrance d'un permis de construire en vue de la réhabilitation d'un immeuble sis 43 rue Léon Hutin sur le territoire de ladite commune ;

2° d'annuler ladite décision ;

3° de mettre à la charge de la commune de Gagny la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient que :

- le Tribunal a méconnu l'autorité absolue de la chose jugée par son jugement du 4 novembre 2010 alors que le permis de construire portait sur des surfaces identiques et avait reproduit les mêmes calculs de densité ;

- le jugement est entaché d'une erreur matérielle susceptible d'avoir exercé une influence sur le sens de la décision dès lors que la surface hors oeuvre nette existante en 1994 telle que mentionnée dans la demande de permis de construire était de 373,02 m² et non, comme l'a retenu le Tribunal, de 364,29 m² ; il résulte du tableau qu'elle a produit que la surface hors oeuvre nette avant travaux d'isolation était de 364,29 m², identique à la surface hors oeuvre nette projetée ;

- la décision a été signée par une autorité incompétente ;

- elle est insuffisamment motivée ;

- le maire a fait une application illégale des dispositions du plan d'occupation des sols sur une construction édifiée antérieurement à leur entrée en vigueur en 1972 en violation manifeste du principe de non rétroactivité alors que sa demande ne tendait, en application d'une décision de justice, qu'à mettre en conformité le second étage par modification de la toiture, des baies et réduction de la surface excédentaire créée en 1994 ;

- l'autorité de la chose jugée s'applique à tous les motifs de refus ;

- en fondant son refus sur des dispositions du plan d'occupation des sols qui concernent l'implantation des constructions nouvelles en zone UG, alors que la construction a été édifiée antérieurement à l'entrée en vigueur dudit plan, la commune de Gagny a entaché sa décision d'une erreur de droit ; les travaux envisagés concernant essentiellement la toiture de l'ouvrage existant, la commune ne pouvait fonder son refus sur la violation de règles relatives à l'emprise au sol et aux limites séparatives ;

- elle respecte les prescriptions de l'article UG 4-2-1 du plan d'occupation des sols dès lors que la construction dispose d'une autorisation de déversement accordée par la commune le 28 juin 1994, en l'absence de réseau collectif d'assainissement installé par la commune ;

- les prescriptions de l'article UG 5-2 ne sont pas applicables dès lors que la construction n'est accolée à aucune autre construction et que le paragraphe 5 de l'article UG 5 exempte les constructions existant avant 1972 lorsque les travaux projetés n'augmentent pas leur surface hors oeuvre nette de 50 % ;

- les prescriptions de l'article UG 14-1 relatives au coefficient d'occupation du sol ne sont pas applicables à l'immeuble en litige dès lors que celui-ci a été construit avant l'entrée en vigueur du règlement et que le projet en litige ne prévoit que le rétablissement de la surface hors oeuvre nette antérieure, soit la suppression d'un excédent de 25 m² environ correspondant à la différence entre la surface hors oeuvre nette construite au 2ème étage de 115,73 m² et celle existante de 91,80 m² ;

- elle a respecté les dispositions de l'article UG 10 dès lors que les travaux ont A...objet de diminuer la hauteur du bâtiment ; les dispositions de l'article L. 111-3 du code de l'urbanisme relevées dans l'arrêté attaqué ne sont pas applicables dès lors qu'il ne s'agit pas de reconstruire un bâtiment détruit ou démoli depuis moins de 10 ans ; son bâtiment, qui a toujours présenté 3 niveaux, entre dans les prévisions du 1er paragraphe de cet article qui autorisent une hauteur maximale de 11 mètres ; en tout état de cause, ne sont sanctionnées par la jurisprudence que les dépassements de hauteur excédant au moins un mètre ;

- en refusant la délivrance du permis de construire sollicité la commune tente de faire échec à l'application de l'arrêt rendu par la Cour d'appel de Paris le 31 mars 2006 ;

- la décision attaquée méconnaît les dispositions de l'article L. 111-12 du code de l'urbanisme ;
- elle est entachée de détournement de pouvoir ;

.....................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 21 novembre 2013 :

- le rapport de Mme Ribeiro-Mengoli, premier conseiller,
- les conclusions de Mme Agier-Cabanes, rapporteur public,
- et les observations de Me Baucomont, A...la SCI GOSSEC, et de MeE..., A...la commune de Gagny ;
Connaissance prise de la note en délibéré enregistrée le 1er...

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