Cour Administrative d'Appel de Versailles, 1ère Chambre, 23/10/2012, 12VE00317, Inédit au recueil Lebon

Presiding JudgeM. SOUMET
Date23 octobre 2012
Record NumberCETATEXT000026618515
Judgement Number12VE00317
CounselWALLOIS
Vu la requête, enregistrée le 21 janvier 2012 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée pour Mme Naima A, demeurant chez M. Chandafe A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n°1105244 du 19 décembre 2011 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet du Val-d'Oise du 27 mai 2011 refusant de lui délivrer un titre de séjour et lui faisant obligation de quitter le territoire à destination de son pays d'origine ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir cet arrêté ;

3°) d'enjoindre audit préfet de lui délivrer un titre de séjour, ou, à défaut, de réexaminer sa situation, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient que la décision portant refus de titre de séjour est insuffisamment motivée ; qu'elle méconnaît les dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et est entachée d'erreur manifeste d'appréciation quant à l'appréciation de ses conséquences sur son état de santé ; qu'en effet, souffrant des séquelles de poliomyélite antérieure aigue, elle nécessite des soins réguliers dont elle ne peut disposer dans son pays d'origine, ainsi que l'a d'ailleurs reconnu l'administration en lui délivrant des titres de séjour depuis 2007 ; que la décision en cause méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant, ainsi que les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; qu'en effet, elle réside en France depuis le 5 décembre 2006 et ne dispose d'aucune attache familiale au Maroc, pays dans lequel elle serait isolée ; que ses trois frères et sa fille résident régulièrement en France ; que le père de sa fille participe à l'entretien et l'éducation de celle-ci ; qu'elle justifie d'une bonne intégration dans la société française ; qu'il est dans l'intérêt de son enfant de rester en France avec sa mère et son père ; que cette décision est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ; qu'elle est entachée de vice de procédure au regard de l'article L. 312-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dès lors que le préfet n'a pas saisi la commission du titre de séjour ; que la décision portant obligation de quitter le territoire français est illégale par voie de conséquence de l'illégalité entachant la décision de refus de titre de séjour ; que ladite décision méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention relative aux droits de l'enfant signée à New York le 26 janvier 1990 ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu l'arrêté du 8 juillet 1999 relatif aux conditions d'établissement des avis médicaux concernant les étrangers malades ;

Vu le code de justice...

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