Cour Administrative d'Appel de Marseille, 1ère chambre - formation à 3, 20/06/2013, 11MA02052, Inédit au recueil Lebon

Presiding JudgeM. BENOIT
Date20 juin 2013
Judgement Number11MA02052
Record NumberCETATEXT000027656112
CounselBUSSON
Vu la requête, enregistrée le 26 mai 2011 au greffe de la cour administrative d'appel de Marseille, sous le n° 11MA02052, présentée pour M. B... G..., demeurant..., Mme D...F..., demeurant..., par Me E... ; M. G... et Mme F... demandent à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0904531 du 24 mars 2011 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté leur demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 26 juin 2009 par lequel le maire de Perpignan a délivré un permis de démolir à la SARL Agir Promotion ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ladite décision ;

3°) de mettre à la charge de la commune de Perpignan une somme de 500 euros par requérant au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

....................................................................................................


Vu les autres pièces du dossier ;

Vu l'arrêté du 31 janvier 1986 modifié, relatif à la protection contre l'incendie des bâtiments d'habitation ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu le plan d'occupation des sols de la commune de Perpignan ;

Vu le code de justice administrative ;



Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 23 mai 2013 :

- le rapport de M. Antolini, premier conseiller,

- les conclusions de M. Massin, rapporteur public,

- les observations de Me A...substituant le cabinet d'Avocats CGCB et Associés pour la commune de Perpignan et de Me C...pour la société Agir Promotion ;



1. Considérant que, par le jugement attaqué du 24 mars 2011, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté la demande de M. G...et Mme F...tendant l'annulation du permis de démolir délivré le 26 juin 2009 à la société Agir Promotion ; que M. G...et Mme F...relèvent appel de ce jugement ;

Sur la régularité du jugement :

2. Considérant que contrairement à ce que soutiennent les requérants, en jugeant que le délai de validité du compromis de vente n'avait ni pour objet ni pour effet d'instituer une date extinctive, mais seulement le point de départ à compter duquel les parties peuvent décider de rompre leur engagement réciproque et qu'il n'est nullement établi que les parties auraient, postérieurement à la date du 25 septembre 2009, dénoncé ce compromis de vente du fait de la non réalisation des conditions suspensives, le tribunal a expressément répondu au moyen qu'ils avaient invoqué tiré de la caducité de la promesse de vente en application de son article 8 ;

Sur la légalité de l'arrêté :

3. Considérant qu'en vertu du dernier alinéa de l'article R. 451-1 du code de l'urbanisme, la demande de permis de démolir comporte " l'attestation du ou des demandeurs qu'ils remplissent les conditions définies à l'article R. 423-1 pour déposer une demande de permis " ; qu'aux termes de l'article R. 423-1 du code de l'urbanisme : " Les demandes de permis de construire, d'aménager ou de démolir et les déclarations préalables sont adressées par pli recommandé avec demande d'avis de réception ou déposées à la mairie de la commune dans laquelle les travaux sont envisagés : a) Soit par le ou les propriétaires du ou des terrains, leur mandataire ou par une ou plusieurs personnes...

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