Cour Administrative d'Appel de Marseille, 6ème chambre - formation à 3, 27/05/2013, 11MA03405, Inédit au recueil Lebon

Presiding JudgeM. MARCOVICI
Date27 mai 2013
Record NumberCETATEXT000027515082
Judgement Number11MA03405
CounselAHMED
Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Marseille le 23 août 2011 sous le n° 11MA03409, présentée pour M. C...B...demeurant..., par MeA... ;

M. B...demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1007805 du 12 juillet 2011 par lequel le
tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 5 octobre 2010 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a rejeté sa demande de délivrance de titre de séjour, à ce qu'il soit enjoint au préfet des Bouches-du-Rhône de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " salarié " dans un délai d'un mois, subsidiairement de lui délivrer une carte de séjour temporaire sur le fondement de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, et à défaut, d'enjoindre au préfet de procéder au réexamen de sa demande, et ce sous astreinte de 200 euros par jour de retard à l'expiration d'un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir et à la condamnation de l'Etat au paiement de la somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ladite décision ;

3°) d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de lui délivrer le titre de séjour portant la mention " salarié " et subsidiairement de procéder au réexamen de sa demande dans un délai de deux mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Il soutient que :

- sa demande de modification de statut n'a pas été examinée par l'administration ; le refus d'instruire est caractérisé par le défaut de saisine de la direction départementale de l'emploi ; la décision est donc insuffisamment motivée ;
- le tribunal administratif a admis que sur une période de neuf années, il avait obtenu cinq contrats de travail prorogés de manière illégale par l'administration, sans en tirer les conséquences ; une seule illégalité affectant l'acte administratif suffit à justifier de l'annulation, sans la subordonner à un nombre déterminée de violation de la norme juridique ;
- il appartenait au juge d'assurer un double contrôle relatif à la compétence liée du préfet et du pouvoir discrétionnaire de celui-ci ; la notification de chaque prorogation de contrats ne comportait pas la mention des voies et délais de recours, leur illégalité pouvait être soulevée à tout moment ; en conséquence, l'illégalité des prolongations des contrats de travail en violation des lois et règlements emporte l'annulation du refus du titre de séjour ;
- en ne prenant pas en compte les neuf années consécutives pendant des périodes de six à huit mois, le juge a distingué là où la loi n'apporte pas de distinction ;
- ainsi, le contrat de travail saisonnier, dès la première prorogation, doit être regardé comme un contrat à durée indéterminée ;
- la circonstance qu'il a des membres de sa famille dans son pays d'origine ne constitue pas un motif de rejet de la demande de titre de séjour et ne le prive pas de se prévaloir de sa vie privée constituée en France où il a le centre de ses intérêts économiques ;
- le requérant était fondé à se prévaloir, dès la première prolongation de son contrat de travail saisonnier, d'une carte de séjour portant la mention " salarié " dès lors que le contrat de travail doit être regardé comme un contrat à durée indéterminée du fait même des prolongations illégales ;

Vu le jugement et la décision attaqués ;

Vu le mémoire, enregistré le 16 juillet 2012, présenté par le préfet des Bouches-du-Rhône qui conclut au rejet de la requête ;

Il fait valoir que :
- le requérant n'apporte pas d'élément nouveau concernant sa situation personnelle et familiale ; il convient de se reporter à son mémoire en défense produit devant le tribunal administratif ; c'est à bon droit qu'a été refusée à M. B...l'admission exceptionnelle au séjour dans le cadre des articles L. 313-11 7° et L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la lettre, en date du 10 avril 2013, par laquelle la Cour a informé les parties qu'elle était susceptible, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de fonder sa décision sur le moyen d'ordre public tiré de la méconnaissance du champ d'application de la loi, l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en tant qu'il concerne le droit au séjour sur le fondement du...

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