Cour Administrative d'Appel de Versailles, 3ème Chambre, 03/12/2013, 12VE02084, Inédit au recueil Lebon

Presiding JudgeMme SIGNERIN-ICRE
Record NumberCETATEXT000028336875
Judgement Number12VE02084
Date03 décembre 2013
CounselMARECHAL
Vu la requête, enregistrée le 11 juin 2012, présentée pour Mme A...B..., demeurant..., par Me Marechal, avocat ; Mme B... demande à la Cour :

1° d'annuler le jugement n° 1006046 en date du 11 avril 2012 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à la décharge de l'obligation de payer la somme de 93 961,56 euros visée par avis à tiers détenteur décernés le 24 février 2010 au centre de Chèques Postaux de Paris, à la BNP Paribas (Sèvres), à la Banque Postale (Paris 15ème) et à la Caisse Fédérale de Crédit Mutuel Centre (Sèvres) pour avoir paiement de rappels de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été assignés au titre de la période allant du 1er janvier 1995 au 31 décembre 2000 ainsi que des pénalités correspondantes ;

2° de prononcer la décharge sollicitée ;

3° de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient que :

- les impositions complémentaires en cause ont été initialement mises en recouvrement par avis du 11 février 2003 puis dégrevées le 31 mars 2003 au terme d'une décision annonçant l'établissement d'un nouvel avis et précisant qu'il lui appartiendrait de formuler alors une nouvelle réclamation contentieuse assortie d'une demande de sursis de paiement ; d'une part, elle ne peut faire l'objet d'aucune poursuite en vertu du premier titre exécutoire, qui a été annulé ; d'autre part, dès lors qu'elle n'a formé aucune réclamation à l'encontre du second avis, ainsi que le prévoit d'ailleurs la jurisprudence, la prescription de l'action en recouvrement lui était acquise le 19 septembre 2008, date de délivrance du premier acte de poursuite ;
- il ne peut être retenu qu'elle serait réputée avoir implicitement contesté l'avis de mise en recouvrement du 23 juin 2003 sauf à méconnaître les principes de sécurité juridique et de confiance légitime ainsi que le devoir de loyauté qui s'impose à l'administration ;
- subsidiairement, en lui indiquant qu'elle devait renouveler sa contestation, l'administration a exprimé une prise de position formelle opposable au regard des dispositions des articles L. 80 A et L. 80 B du livre des procédures fiscales ;

.......................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 19 novembre 2013 :

- le rapport de M. Huon, premier conseiller,
- et les conclusions de M. Locatelli, rapporteur public ;


1. Considérant que Mme B...fait appel du jugement du 11 avril 2012 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à la...

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