Cour Administrative d'Appel de Versailles, 1ère Chambre, 23/04/2013, 11VE03284, Inédit au recueil Lebon

Presiding JudgeM. SOUMET
Date23 avril 2013
Record NumberCETATEXT000027534920
Judgement Number11VE03284
CounselC/M/S/ BUREAU FRANCIS LEFEBVRE
Vu la requête, enregistrée le 12 septembre 2011, présentée pour la société BUS DE L'ETANG DE BERRE, dont le siège social est 37/39 rue d'Athènes ZI les Estroublans à Vitrolles (13127), représentée par son représentant légal, par Mes Grousset etA..., avocats ; la société BUS DE L'ETANG DE BERRE demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0913165 du 12 juillet 2011 par lequel le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande en restitution des cotisations de taxe sur les salaires acquittées au titre des années 2006, 2007 et 2008, ainsi que les intérêts de retard y afférents ;

2°) de lui restituer la totalité de ces impositions ;

3°) à titre subsidiaire, de lui restituer 119 490 euros au titre de l'année 2006, 124 747 euros au titre de l'année 2007 et 136 981 euros au titre de l'année 2008, ainsi que les intérêts y afférents ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

La société BUS DE L' ETANG DE BERRE soutient :

- en premier lieu, que le droit pour le Trésor de percevoir l'impôt s'apprécie au jour du fait générateur de l'impôt ; que la date de l'effet générateur est, en l'espèce, celle à laquelle sont perçus les salaires ; que la requérante était redevenue redevable de la taxe sur les salaires en raison d'une modification de la législation la rendant non redevable de la taxe sur la valeur ajoutée au titre d'une partie de ses recettes ; qu'il n'est pas contesté que la requérante était redevable de la taxe sur la valeur ajoutée sur l'intégralité de ses recettes au cours des années litigieuses, en application d'une interprétation administrative opposable sur le fondement de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales ; que, dès lors, elle n'était pas redevable de la taxe sur les salaires ; que les évènements postérieurs sont sans incidence sur cette exigibilité ;
- qu'en deuxième lieu, les subventions en litige ne devaient pas être comprises dans le rapport d'assujettissement à la taxe sur les salaires ; qu'en effet, ne devaient être prises en compte que les recettes placées dans le champ d'application de la taxe sur la valeur ajoutée mais exonérées et les recettes situées hors du champ de la taxe sur la valeur ajoutée à la condition qu'elles constituent la contrepartie " d'opérations " au sens de la directive taxe sur la valeur ajoutée ;
- qu'en troisième lieu, les rémunérations versées aux personnels roulant devaient être comprises dans l'assiette de la taxe sur les salaires ; que le personnel de la société doit être différencié selon qu'il est exclusivement affecté au transport public de voyageurs, activité intégralement assujettie à la taxe sur la valeur ajoutée, et qu'il est affecté à l'ensemble de l'activité de la société qu'il s'agisse de l'activité taxable ou encore des opérations concourant à l'activité ; que le personnel affecté exclusivement à des opérations ouvrant droit à la taxe sur la valeur ajoutée ne pouvait être passible de la taxe sur les salaires ;
- que, s'agissant en quatrième lieu, du bénéfice de la doctrine, le Tribunal a indiqué de manière erronée que la requérante ne pouvait le demander au motif qu'elle contesterait une imposition primitive et non un rehaussement d'imposition ; que, toutefois, la doctrine doit s'apprécier au jour du fait générateur de l'imposition et, à la date du fait générateur, la requérante avait bien fait application de la doctrine et pouvait en obtenir le bénéfice ;
- que s'agissant de la décharge partielle demandée à titre subsidiaire, il s'agissait de rehaussements d'impositions et que, dès lors, elle peut utilement demander le bénéfice de la doctrine ;
- en dernier lieu, s'agissant des pénalités pour déclaration tardive, le délai pour déposer les déclarations de taxe sur le salaires ne pouvait tant en droit qu'en équité courir qu'à compter de la date à laquelle l'administration a remboursé la taxe sur la valeur ajoutée collectée à tort par la requérante ; que ces sanctions fiscales n'ont pas été motivées en application de l'article 80 D du livre des procédures fiscales ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, notamment ses articles 6 et 13 ;

Vu la Constitution, notamment son article 61-1 ;

Vu la décision n° 2010-28 QPC du 17 septembre 2010 par laquelle le Conseil constitutionnel a déclaré l'article 231 du code général des impôts conforme à la Constitution ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le traité instituant la Communauté européenne ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 9 avril 2013 :

- le rapport de Mme Belle, premier conseiller,
- les conclusions de Mme Dioux-Moebs, rapporteur public,
- et les observations de MeA..., pour la société BUS DE L' ETANG DE BERRE ;


1. Considérant que la société BUS DE L' ETANG DE BERRE, qui exploite le réseau de transports publics de voyageurs de la région de l'étang de Berre dans le cadre d'une convention de gestion et d'exploitation des services de transports publics, a soumis les subventions...

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