Cour Administrative d'Appel de Versailles, 1ère Chambre, 22/05/2012, 09VE02935, Inédit au recueil Lebon

Presiding JudgeMme SIGNERIN-ICRE
Record NumberCETATEXT000025955447
Judgement Number09VE02935
Date22 mai 2012
CounselPIWNICA ET MOLINIE
Vu le recours et le mémoire ampliatif, enregistrés les 26 août 2009 et 13 janvier 2010 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentés par le MINISTRE DU BUDGET, DES COMPTES PUBLICS, DE LA FONCTION PUBLIQUE ET DE LA REFORME DE L'ETAT ; le MINISTRE DU BUDGET, DES COMPTES PUBLICS, DE LA FONCTION PUBLIQUE ET DE LA REFORME DE L'ETAT demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0504540 en date du 11 juin 2009 du Tribunal administratif de Versailles en tant que, par ce jugement, le tribunal a déchargé la SA Bouygues Télécom de la contribution définitive au financement du service universel des télécommunications mise à sa charge au titre de l'année 2000 ainsi que des contributions prévisionnelles établies au titre des années 2001 et 2002 ;

2°) de rejeter la demande de la SA Bouygues Télécom tendant à la décharge de ces contributions ;

Il soutient que le jugement attaqué, qui n'indique pas en quoi le décret n° 2007-563 du 16 avril 2007 ne pouvait pallier l'absence de base légale des contributions en litige alors qu'il incombait à l'administration d'assurer la continuité du fonctionnement du service universel, et par conséquent, de son financement par les opérateurs, est irrégulier pour défaut de motivation ; que si, à la suite de l'arrêt C-146/00 du 6 décembre 2001 de la Cour de justice des Communautés européennes, les contributions réclamées à la SA Bouygues Télécom au titre du financement du service universel des télécommunications se sont trouvées dépourvues de base légale, cette circonstance n'impliquait pas, ainsi que l'a jugé le Conseil d'Etat, que les opérateurs de télécommunications soient exemptés de tout paiement de cet impôt ; qu'ainsi, s'agissant de l'année 2000, la contribution, désormais fondée sur le décret n° 2007-563 du 16 avril 2007, dont la légalité a été reconnue par le Conseil d'Etat, reste due pour des montants identiques ; que la contribution prévisionnelle de l'année 2001 a, elle, été légalement fixée, sur la base du décret n° 2003-338 du 10 avril 2003, par l'arrêté du 2 juillet 2003 ; que la contribution prévisionnelle pour l'année 2002 trouve son fondement légal dans les dispositions du décret n° 2004-408 du 13 mai 2004 ; qu'enfin, les impositions litigieuses étant exigibles, l'Etat entend, si besoin était, faire valoir son droit à compensation, pour s'opposer à leur restitution ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la directive n° 90/388/CE de la Commission du 28 juin 1990 relative à la concurrence dans les marchés des services de télécommunications, modifiée par la directive 96/19/CE du 13 mars 1996 ;

Vu la directive n° 97/33/CE du Parlement européen et du Conseil du 30 juin 1997 relative à l'interconnexion dans le secteur des télécommunications en vue d'assurer un service universel et l'interopérabilité par l'application des principes de fournitures d'un réseau ouvert ;

Vu le code civil ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code des postes et des télécommunications devenu le code des postes et des communications électroniques ;

Vu le décret n° 2003-338 du 10 avril 2003 relatif au financement du service universel des télécommunications et modifiant le code des postes et télécommunications ;

Vu le décret n° 2004-408 du 13 mai 2004 relatif aux modalités d'évaluation, de compensation et de partage du coût net prévisionnel du service universel des télécommunications pour l'année 2002 ;

Vu le décret n° 2007-563 du 16 avril 2007 relatif aux modalités d'évaluation, de compensation et de partage des coûts nets définitifs du service universel des télécommunications pour les années 1997, 1998, 1999 et 2000 ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 10 mai 2012 :

- le rapport de M...

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