Cour Administrative d'Appel de Versailles, 6ème chambre, 30/12/2013, 12VE03286, Inédit au recueil Lebon
Presiding Judge | M. DEMOUVEAUX |
Judgement Number | 12VE03286 |
Record Number | CETATEXT000028532701 |
Date | 30 décembre 2013 |
Counsel | GASTEBOIS |
Vu la requête, enregistrée le 7 septembre 2012, présentée pour la société DOMUS ROSNY-SOUS-BOIS, dont le siège social est situé au centre commercial Domus, 16 rue de Lisbonne à Rosny-Sous-Bois (93110), par Me Gastebois, avocat ; la société DOMUS ROSNY-SOUS-BOIS, venant aux droits et obligations de la société Saturn Domus Rosny-sous-Bois France, demande à la Cour :
1° d'annuler le jugement n° 0912656-1110208 en date du 10 juillet 2012 du Tribunal administratif de Montreuil en tant qu'il a annulé l'arrêté du 22 octobre 2009 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a autorisé son établissement de Rosny-sous-Bois à déroger au repos dominical ;
2° de rejeter la demande présentée par la société Codirep devant le Tribunal administratif de Montreuil ;
3° à titre subsidiaire, en cas d'annulation de l'arrêté du 22 octobre 2009 de limiter les effets de l'annulation en ce qu'ils ne se produiront qu'à compter de la date de notification à intervenir ;
4° de mettre à la charge de la société Codirep la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Elle soutient que :
- la société Codirep n'a pas d'intérêt à agir contre l'arrêté contesté ;
- à titre subsidiaire, un non-lieu à statuer doit être prononcé dès lors que par arrêté du 26 janvier 2010 devenu définitif, le préfet de la Seine-Saint-Denis a abrogé son arrêté du 22 octobre 2009 ;
- à titre encore plus subsidiaire, le tribunal a commis une erreur en estimant que les organisations syndicales intéressées n'ont pas été consultées ;
- l'absence de consultation de la chambre des métiers ne saurait à elle-seule entachée d'illégalité l'arrêté ;
- la distorsion de concurrence qu'entraînerait une fermeture dominicale sur le fonctionnement normal de son magasin justifie la décision du préfet de la Seine-Saint-Denis ;
- à titre infiniment subsidiaire, une annulation sans limitation de ses effets, aurait des conséquences manifestement excessives pour elle en ce qu'elle la contraindrait à s'acquitter rétroactivement du paiement d'une astreinte ;
...............................................................................................................
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code du travail ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 19 décembre 2013 :
- le rapport de M. Bigard...
1° d'annuler le jugement n° 0912656-1110208 en date du 10 juillet 2012 du Tribunal administratif de Montreuil en tant qu'il a annulé l'arrêté du 22 octobre 2009 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a autorisé son établissement de Rosny-sous-Bois à déroger au repos dominical ;
2° de rejeter la demande présentée par la société Codirep devant le Tribunal administratif de Montreuil ;
3° à titre subsidiaire, en cas d'annulation de l'arrêté du 22 octobre 2009 de limiter les effets de l'annulation en ce qu'ils ne se produiront qu'à compter de la date de notification à intervenir ;
4° de mettre à la charge de la société Codirep la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Elle soutient que :
- la société Codirep n'a pas d'intérêt à agir contre l'arrêté contesté ;
- à titre subsidiaire, un non-lieu à statuer doit être prononcé dès lors que par arrêté du 26 janvier 2010 devenu définitif, le préfet de la Seine-Saint-Denis a abrogé son arrêté du 22 octobre 2009 ;
- à titre encore plus subsidiaire, le tribunal a commis une erreur en estimant que les organisations syndicales intéressées n'ont pas été consultées ;
- l'absence de consultation de la chambre des métiers ne saurait à elle-seule entachée d'illégalité l'arrêté ;
- la distorsion de concurrence qu'entraînerait une fermeture dominicale sur le fonctionnement normal de son magasin justifie la décision du préfet de la Seine-Saint-Denis ;
- à titre infiniment subsidiaire, une annulation sans limitation de ses effets, aurait des conséquences manifestement excessives pour elle en ce qu'elle la contraindrait à s'acquitter rétroactivement du paiement d'une astreinte ;
...............................................................................................................
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code du travail ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 19 décembre 2013 :
- le rapport de M. Bigard...
Pour continuer la lecture
SOLLICITEZ VOTRE ESSAI