Cour Administrative d'Appel de Versailles, 2ème Chambre, 23/05/2013, 11VE04133, Inédit au recueil Lebon

Presiding JudgeM. BOULEAU
Date23 mai 2013
Record NumberCETATEXT000027613452
Judgement Number11VE04133
CounselSELARL GOUTAL, ALIBERT & ASSOCIES ; SELARL GOUTAL, ALIBERT & ASSOCIES ; SELARL GOUTAL, ALIBERT & ASSOCIES
Vu, I, sous le n° 11VE04133, la requête enregistrée le 14 décembre 2011, présentée pour Mme B...C...épouse G...et M. A...G..., demeurant..., par Me Arm, avocat ; M. et Mme G... demandent à la Cour :

1° d'annuler le jugement nos 1005794,1007112 en date du 10 octobre 2011 du Tribunal administratif de Versailles en ce que, d'une part, par son article 1er, il n'a annulé l'arrêté en date du 13 avril 2010 par lequel le maire d'Achères a délivré à M. J... K...un permis de construire portant sur la création d'une terrasse sur un terrain situé 25 allée de la Roseraie, qu'en tant qu'il a autorisé l'implantation, côté Nord, d'une partie de la terrasse à moins de trois mètres de la limite séparative et, d'autre part, par son article 2, il a rejeté leur demande tendant à l'annulation de la décision en date du 31 août 2010 par laquelle le maire d'Achères a rejeté leur recours gracieux à l'encontre dudit arrêté ;

2° d'annuler, pour excès de pouvoir, lesdites décisions ;

3° de mettre à la charge solidaire de la commune d'Achères et de M. K...une somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et le remboursement de la facture d'honoraires d'un montant de 1 399,32 euros de la SCP de géomètres Decesse ;

M. et Mme G... soutiennent que :

- le jugement attaqué, insuffisamment motivé dans sa réponse au moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'arrêté attaqué, est irrégulier ;
- le jugement attaqué est entaché d'erreur de droit au regard de l'article UC 7 du règlement du plan local d'urbanisme ; la terrasse envisagée ne constitue pas une saillie traditionnelle d'après le glossaire du règlement du plan local d'urbanisme, dont la liste est limitative ; il ne s'agit pas d'un élément de construction traditionnel tel qu'un perron ; elle devait ainsi respecter la distance de 4 m requise par l'article 7.1 ; la limite nord de la terrasse envisagée, y compris la prolongation du perron pour y accéder, se situe largement en-deçà de la limite des quatre mètres, la construction ayant donc pour effet d'aggraver l'écart par rapport à la limite réglementaire ; le décrochement n'est pas harmonieux, en contradiction avec les dispositions de l'article UC 7.2 ;
- compte tenu du caractère indivisible du permis de construire et de l'avancement des travaux, l'annulation partielle ne paraît pas envisageable ;
- c'est à tort que les premiers juges n'ont pas retenu la fraude ; les pétitionnaires ont produit un plan de masse réalisé grossièrement à la main et erroné en ce que la distance de la construction par rapport à la limite séparative est de 3 m et non 3,80 m ; les photos produites démontrent également l'ampleur des travaux qui n'était pas indiquée dans la demande de permis de construire ;
- ils pouvaient demander le retrait du permis litigieux à tout moment compte tenu de l'existence d'une fraude tenant à l'indication d'une distance de 3,80 m entre la façade nord du pavillon et la limite séparative ; les pétitionnaires ont entendu minimiser l'ampleur des travaux ;

..........................................................................................................

Vu, II, sous le n° 11VE04302, la requête enregistrée le 23 décembre 2011, présentée pour la COMMUNE D'ACHERES, représentée par son maire en exercice, par Me Goutal, avocat ; elle demande à la Cour :

1° d'annuler l'article 1er du jugement nos 1005794,1007112 en date du 10 octobre 2011 du Tribunal administratif de Versailles en ce que, par son article 1er, il a annulé l'arrêté du maire d'Achères en date du 13 avril 2010 ayant délivré à M. J... K...un permis de construire portant sur la création d'une terrasse sur un terrain situé 25 allée de la Roseraie, en tant qu'il a autorisé l'implantation, côté Nord, d'une partie de la terrasse à moins de trois mètres de la limite séparative ;

2° de rejeter les demandes présentées par M. et MmeG... ;

3° de mettre à la charge de M. et Mme G...la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient que :

- le jugement est irrégulier en ce qu'il ne vise et n'analyse qu'imparfaitement les conclusions des parties au sens de l'article R. 741-2 du code de justice administrative, en qu'il ne précise pas la date de convocation des parties à l'audience publique et en ce qu'il ne motive pas suffisamment la raison pour laquelle l'article UC 7.2 a été méconnu ;
- le jugement encourt la censure en ce qui concerne l'application de l'article UC 7 du règlement du plan local d'urbanisme ; c'est à tort que les premiers juges ont estimé que la terrasse projetée aurait pour effet d'aggraver l'écart à la règle de retrait posée par ces dispositions ; que les auteurs du plan local d'urbanisme ont prévu, par dérogation à la règle générale, que l'extension d'une construction existante pouvait être autorisée à la condition d'être réalisée en harmonie avec l'implantation du bâtiment existant sans toutefois aggraver l'écart à la règle ; le projet, qui s'inscrit dans le cadre des dispositions de l'article UC 7.2, ne rompt pas l'harmonie avec le bâtiment existant et n'a pas pour effet d'aggraver l'écart à la règle considérée dès lors que la terrasse se situe dans le prolongement du perron existant ; l'article UC 7.1 n'était pas applicable ; les premiers juges se sont mépris sur le sens de ces dispositions, la tolérance d'un mètre ne devant pas être...

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