Cour Administrative d'Appel de Marseille, 2ème chambre - formation à 3, 11/03/2013, 10MA03653, Inédit au recueil Lebon

Presiding JudgeM. DUCHON-DORIS
Date11 mars 2013
Record NumberCETATEXT000027195820
Judgement Number10MA03653
CounselSCP COMOLET - MANDIN & ASSOCIES
Vu la requête enregistrée le 20 septembre 2010, présentée pour la société Pacifica, ayant son siège social 8-10 boulevard de Vaugirard à Paris (75124), prise en la personne de ses représentants légaux, par Me Chiffert de la SCP Comolet-Mandin et associés ; La société Pacifica demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Montpellier n° 0805379 en date du 13 juillet 2010 en tant qu'il a rejeté comme irrecevable son recours subrogatoire tendant à la condamnation du centre hospitalier de Narbonne à lui verser la somme de 28 449,52 euros au titre des dépenses de santé supportées par les organismes sociaux consécutivement à la prise en charge de l'infection nosocomiale de M. Reynier et a limité à la somme de 25 276,45 euros la somme que ce centre hospitalier a été condamné à lui verser au titre des préjudices causés à cette victime ; 2°) de porter à 70 795,71 euros, avec intérêts de droit, la somme totale que le centre hospitalier de Narbonne doit être condamné à lui verser au titre des conséquences dommageables de l'infection nosocomiale contractée par M. Reynier ; 3°) d'ordonner l'exécution provisoire de l'arrêt à intervenir ; 4°) de mettre à la charge du centre hospitalier de Narbonne une somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; .......................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code civil ; Vu le code des assurances ; Vu le code de santé publique ; Vu le code de la sécurité sociale ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 février 2013 : - le rapport de M. Roux, rapporteur ; - les conclusions de Mme Fedi, rapporteure publique ; - et les observations de Me Chiffert de la Scp Comolet-Mandin et associés pour la SA Pacifica ; 1. Considérant que la société Pacifica, en sa qualité d'assureur de la conductrice responsable, a été condamnée par le tribunal de grande instance de Paris, par jugement du 14 janvier 2008, à réparer les conséquences dommageables de l'accident de la circulation dont M. Yves Reynier a été victime, le 14 mars 2003, avant d'être conduit au centre hospitalier de Narbonne où il a subi une intervention chirurgicale compliquée d'une infection ; que, par jugement en date du 13 juillet 2010, le tribunal administratif de Montpellier a reconnu le caractère nosocomial de l'infection ainsi contractée et a condamné le centre hospitalier de Narbonne à indemniser la société Pacifica qui relève appel de ce jugement en tant, d'une part, qu'il a rejeté comme irrecevables les conclusions indemnitaires qu'elle a présentées en qualité de subrogée dans les droits et actions de la caisse nationale militaire de sécurité sociale et de la mutuelle nationale militaire et, d'autre part, qu'il a limité à 25 276,45 euros son indemnisation au titre des préjudices subis par M. Reynier ; Sur la recevabilité : 2. Considérant que lorsque l'étendue réelle des conséquences dommageables d'un même fait n'est connue que postérieurement au jugement de première instance, la partie requérante est recevable à augmenter en appel le montant de ses prétentions par rapport au montant de l'indemnité demandée devant les premiers juges ; que, dans un mémoire présenté le 24 octobre 2011, la société Pacifica a porté le montant global de l'indemnisation des préjudices dont elle demande réparation par le centre hospitalier de Narbonne de la somme de 70 795,71 euros figurant dans sa requête introductive d'instance, qui se décomposait en 28 449,52 euros au titre de la créance des tiers payeurs et 42 346,19 euros au titre des préjudices subis par M. Reynier, à celle de 77 930, 52 euros ; qu'elle soutient qu'elle ne disposait pas, avant la production de cette...

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