Cour Administrative d'Appel de Versailles, 1ère Chambre, 21/05/2013, 11VE03628, Inédit au recueil Lebon

Presiding JudgeM. SOUMET
Record NumberCETATEXT000027570730
Judgement Number11VE03628
Date21 mai 2013
CounselCABINET FIDAL DIRECTION INTERNATIONALE
Vu la requête, enregistrée le 20 octobre, présentée pour la SOCIETE PARCOTO SERVICES, ayant son siège au 57 avenue de Bretagne à Rouen (76100), par Me Cordier-Deltour, avocat ;

La SOCIETE PARCOTO SERVICES demande à la Cour :

1° d'annuler l'ordonnance n° 0910316 en date du 23 août 2011 par lequel le président de la 1ère chambre du Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à la décharge des rappels de taxe différentielle sur les véhicules à moteur auxquels elle a été assujettie au titre de la période allant du 1er décembre 2002 au 31 décembre 2005 (millésimes 2003, 2004, 2005 et 2006) ainsi que des pénalités correspondantes ;

2° à, titre principal de prononcer la décharge sollicitée et, à titre subsidiaire, de prononcer la réduction des impositions contestées à hauteur de la taxe établie au titre des véhicules détenus au 1er décembre 2002 et des véhicules immatriculés au cours de la période allant du 2 décembre 2002 au 31 décembre 2002 ;

3° de mettre à la charge de l'Etat une somme de 4 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient, en premier lieu, que c'est à tort que le tribunal administratif s'est déclaré incompétent pour connaître de sa demande en décharge dès lors qu'en vertu de l'article 1599 K du code général des impôts et du III de l'article 42 de la loi du 30 décembre 2004, le contentieux relatif à la taxe différentielle sur les véhicules à moteur relève de la juridiction administrative depuis le 1er mars 2005 ; que sa démarche est d'ailleurs conforme aux instructions figurant sur la décision de rejet de sa réclamation contentieuse ; qu'en deuxième lieu, à titre principal, le département d'immatriculation des véhicules en cause, mis à la disposition de la société Europcar dans le cadre de contrat de location de courte durée et, partant, de paiement de la taxe, dont elle était seule redevable en vertu de l'article 1599 E du code général des impôts, ne pouvait qu'être le département de la Seine-Maritime, lieu de son siège social qui était également son unique établissement ; qu'en effet, ce n'est que lorsque le véhicule faisait l'objet d'une durée minimale de deux ans que le 1er alinéa de l'article précité prévoit que le locataire est redevable de la taxe, le propriétaire restant toutefois solidairement responsable du paiement ; que, pour les véhicules faisant l'objet d'une location de courte durée, le département d'immatriculation, dans lequel la vignette représentative de la taxe est acquise, est, en vertu de l'article R. 322-1 du code de la route, celui du lieu d'implantation du propriétaire et non du locataire ; qu'ainsi, c'est à tort que l'administration a fait usage de la notion de mise à disposition matérielle des véhicules pour fixer le lieu d'immatriculation de véhicules loués pour une courte durée et faire du département de l'établissement du locataire, utilisateur des véhicules, le département d'immatriculation des véhicules en cause ; qu'en outre, dès lors que la procédure d'immatriculation implique de justifier de l'adresse d'un établissement sis dans le département en produisant un extrait K bis, elle ne pouvait matériellement pas procéder à l'immatriculation des véhicules dans un autre département que celui de la Seine-Maritime dès lors qu'il ne peut être considéré qu'elle détient des établissements secondaires dans les agences Europcar et aucune disposition ne lui impose de créer de tels établissements secondaires ; que l'administration ne saurait invoquer des "...

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