Cour Administrative d'Appel de Versailles, 2ème Chambre, 18/07/2013, 11VE00989, Inédit au recueil Lebon

Presiding JudgeM. BOULEAU
Judgement Number11VE00989
Date18 juillet 2013
Record NumberCETATEXT000027988841
CounselCLL AVOCATS
Vu la requête, enregistrée le 16 mars 2011, présentée pour la société PAR.EN.GE (Compagnie Parisienne d'entreprises générales), ayant son siège social 7 avenue Léon Harmel à Antony (92160), par Me Balique, avocat ;

Elle demande à la Cour :

1° d'annuler le jugement n° 0811184 en date du 14 février 2011 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à ce qu'elle soit déchargée de l'obligation de payer la somme de 114 698,30 euros correspondant au montant cumulé des quatre titres exécutoires émis par la commune d'Antony les 3 décembre 2007, 2 juillet 2008, 16 septembre 2008 et 15 avril 2009 au titre de l'occupation de l'avenue des Frères Lumière pour les besoins du chantier relatif à la construction d'un ouvrage de stockage des eaux pluviales pour la période du 1er septembre 2007 au 5 avril 2009 ;

2° de prononcer la décharge de l'obligation de payer la somme susvisée de 114 698,30 euros ;

3° de mettre à la charge de la commune d'Antony la somme de 5 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient que :

- les quatre titres exécutoires, qui ne sont pas signés et n'indiquent pas les nom, prénom et qualité de leur auteur, sont irréguliers et méconnaissent les dispositions de l'article 4 de la loi du 12 avril 2000 ;
- la commune n'est pas fondée à mettre à sa charge le paiement d'une redevance pour l'occupation de son domaine public alors qu'il a été mis à sa disposition par le département des Hauts-de-Seine pour les besoins de la construction d'un ouvrage public sur le domaine public de la commune ;

- la fixation du tarif de la redevance sur la base " des tarifs des droits de voirie, des droits d'étalage et de terrasses applicables à compter du 1er janvier 2007 " et adoptés par délibération du 7 décembre 2006 est irrégulière s'agissant de l'occupation du domaine public communal pour les besoins de la construction d'un ouvrage public ;

- les tarifs qui lui ont été appliqués ne lui sont pas opposables à défaut de publication régulière pour la période du 1er septembre 2007 au 5 avril 2009 ;

- le maire d'Antony a entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation dans l'application des articles L. 2125-1 à L. 2125-3 du code général de la propriété des personnes publiques alors que la commune a, par arrêtés municipaux des 29 août 2007 et 31 juin 2008, interdit la circulation et le stationnement dans la partie de l'avenue des Frères Lumière correspondant à l'emprise du chantier ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des collectivités territoriales ;

Vu le code général de la propriété des personnes publiques ;

Vu la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative...

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