Cour Administrative d'Appel de Versailles, 5ème chambre, 21/10/2010, 09VE02349, Inédit au recueil Lebon
Presiding Judge | Mme COROUGE |
Date | 21 octobre 2010 |
Judgement Number | 09VE02349 |
Record Number | CETATEXT000023109359 |
Counsel | FABRE |
Vu la requête, enregistrée le 8 juillet 2009 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée pour Mme Béatrix A, demeurant ..., par Me Fabre ; Mme A demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 0709658 du 12 mai 2009 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 10 juillet 2007 du maire d'Asnières-sur-Seine la radiant des cadres pour abandon de poste ;
2°) d'annuler la décision contestée et d'enjoindre au maire d'Asnières-sur-Seine de réexaminer sa situation sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de condamner la commune d'Asnières-sur-Seine à lui verser la somme de 10 000 euros au titre du préjudice moral ;
4°) de mettre à la charge de la commune d'Asnières-sur-Seine la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Mme A soutient que la décision attaquée a une portée rétroactive ; que le tribunal en refusant d'ordonner une expertise sur son état de santé ne lui a pas permis de se défendre à armes égales et a violé l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que, lorsqu'elle a été mise en demeure de rejoindre son poste, elle était en arrêt maladie ; que sa situation n'a pas été examinée par la commission administrative paritaire ; qu'elle aurait dû être placée en congé longue durée plutôt qu'en congé longue maladie ;
.............................................................................................................................................
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires ;
Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale ;
Vu le décret n° 87-602 du 30 juillet 1987 relatif à l'organisation des comités médicaux, aux conditions d'aptitude physique et au régime des congés de maladie des fonctionnaires territoriaux ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 7 octobre 2010 :
- le rapport de Mme Courault, premier conseiller,
- les conclusions de M. Davesne, rapporteur public,
- et les observations de Me Hourmant...
1°) d'annuler le jugement n° 0709658 du 12 mai 2009 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 10 juillet 2007 du maire d'Asnières-sur-Seine la radiant des cadres pour abandon de poste ;
2°) d'annuler la décision contestée et d'enjoindre au maire d'Asnières-sur-Seine de réexaminer sa situation sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de condamner la commune d'Asnières-sur-Seine à lui verser la somme de 10 000 euros au titre du préjudice moral ;
4°) de mettre à la charge de la commune d'Asnières-sur-Seine la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Mme A soutient que la décision attaquée a une portée rétroactive ; que le tribunal en refusant d'ordonner une expertise sur son état de santé ne lui a pas permis de se défendre à armes égales et a violé l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que, lorsqu'elle a été mise en demeure de rejoindre son poste, elle était en arrêt maladie ; que sa situation n'a pas été examinée par la commission administrative paritaire ; qu'elle aurait dû être placée en congé longue durée plutôt qu'en congé longue maladie ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires ;
Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale ;
Vu le décret n° 87-602 du 30 juillet 1987 relatif à l'organisation des comités médicaux, aux conditions d'aptitude physique et au régime des congés de maladie des fonctionnaires territoriaux ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 7 octobre 2010 :
- le rapport de Mme Courault, premier conseiller,
- les conclusions de M. Davesne, rapporteur public,
- et les observations de Me Hourmant...
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