Cour Administrative d'Appel de Marseille, 7ème chambre - formation à 3, 16/06/2016, 15MA00318, Inédit au recueil Lebon

Presiding JudgeM. LASCAR
Judgement Number15MA00318
Date16 juin 2016
Record NumberCETATEXT000032772068
CounselBUSSON
Vu la procédure suivante :


Procédure contentieuse antérieure :


Par deux instances distinctes, l'association pour la protection du complexe lagunaire de Canet Saint Nazaire et des zones humides et Mme C... ont demandé au tribunal administratif de Montpellier d'annuler les refus implicites de faire dresser une contravention de grande voirie à l'encontre du maître des ouvrages édifiées sur l'étang de Canet-Saint-Nazaire émanant, d'une part, du préfet des Pyrénées-Orientales et, d'autre part, du directeur du Conservatoire de l'espace du littoral et des rivages lacustres.
Par un jugement n° 1203195, 1303555 du 24 novembre 2014, le tribunal administratif de Montpellier, après avoir joint les deux affaires, a donné acte du désistement des conclusions dirigées contre le refus implicite du préfet des Pyrénées-Orientales et a rejeté la demande dirigée contre le refus implicite du directeur du Conservatoire de l'espace du littoral et des rivages lacustres.




Procédure devant la Cour :

Par une requête et un mémoire, enregistrés le 26 janvier 2015 et le 19 octobre 2015, l'association pour la protection du complexe lagunaire de Canet Saint Nazaire et des zones humides et Mme C..., représentées par Me D..., demandent à la Cour :
1°) d'annuler l'article 2 du jugement du tribunal administratif de Montpellier du 24 novembre 2014 ;

2°) d'annuler le refus implicite du directeur du Conservatoire de l'espace du littoral et des rivages lacustres de faire dresser une contravention de grande voirie ;

3°) d'enjoindre au directeur du Conservatoire de l'espace du littoral et des rivages lacustres de faire dresser une contravention de grande voirie et d'en saisir le tribunal administratif, avec demande de remise en état du site, dans un délai de trois mois à compter de l'arrêt à intervenir ou de remettre en état naturel le site, dans un délai de six mois à compter de la décision à intervenir ;

4°) d'assortir l'injonction prononcée d'une astreinte de 150 euros par jour d'inexécution ;

5°) de mettre à la charge du Conservatoire de l'espace du littoral et des rivages lacustres la somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :

- le recours en annulation et la demande d'injonction sont recevables ;

- les ouvrages incriminés ont été irrégulièrement maintenus sur le domaine public à l'expiration de l'autorisation d'occupation ;

- la présence de ces ouvrages est la cause de la dégradation du site ;

- il n'est justifié ni d'une atteinte à l'ordre public ni d'un motif d'intérêt général s'opposant à des poursuites pour contravention de grande voirie ;

- le refus du directeur du Conservatoire de l'espace du littoral et des rivages lacustres est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation ;

- cette décision méconnaît plusieurs directives communautaires ainsi que les articles L. 414-1 et suivants du code de l'environnement compte tenu du classement de l'étang en site d'importance communautaire et en zone de protection spéciale ;

- elle viole également les articles L. 146-6 et R. 146-2 du code de l'urbanisme ;

- ni la prescription de l'action publique, ni l'amnistie prononcée par la loi n° 2002-1062 du 6 août 2002, ni la déchéance quadriennale prévue par la loi n° 68-1250 du 31 décembre 1968 ne font obstacle à des poursuites.


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