Cour Administrative d'Appel de Marseille, 9ème chambre - formation à 3, 02/10/2015, 14MA00740, Inédit au recueil Lebon

Presiding JudgeM. PORTAIL
Date02 octobre 2015
Record NumberCETATEXT000031309220
Judgement Number14MA00740
CounselTAOUMI
Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A...C...a demandé au tribunal administratif de Montpellier d'annuler la décision du 24 avril 2012 par laquelle le maire d'Agde a refusé d'autoriser le rétablissement du raccordement de son terrain au réseau électrique et de condamner la commune d'Agde à lui verser une somme de 90 000 euros en réparation de préjudices en résultant et une somme d'un euro en réparation de son préjudice moral.

Par un jugement n° 1202791 du 19 décembre 2013, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté cette demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 17 février 2014, M. C...représenté par Me D...demande à la Cour :
1°) d'annuler ce jugement n° 1202791 du 19 décembre 2013, du tribunal administratif de Montpellier ;
2°) d'annuler la décision du 24 avril 2012 du maire d'Agde ;
3°) de condamner, si besoin après expertise, la commune d'Agde à lui verser une somme de 90 000 euros de dommages intérêts, assortie des intérêts de droit ;
4°) de mettre à la charge de la commune d'Agde une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.


Il soutient que :

- le tribunal administratif a insuffisamment motivé son jugement ;
- les conclusions indemnitaires ayant été précédées d'une demande préalable sur laquelle était née une décision implicite de rejet, ses conclusions indemnitaires étaient recevables ;
- l'intervention de l'arrêt de la cour administrative de Marseille ayant confirmé le 20 janvier 2011 l'annulation le 6 mai 2008 par le tribunal administratif du refus d'autoriser une activité de vide-grenier sur le terrain en cause constitue une circonstance de droit nouvelle faisant obstacle à ce que la nouvelle décision de refus lui ayant été opposée soit qualifiée de confirmative ;
- le signataire de l'acte est incompétent ;
- le refus opposé par la commune est illégal dès lors que l'interdiction absolue de toute activité est illégale ;
- le refus opposé par la commune est illégal en raison de l'illégalité des travaux qu'elle a accomplis pour supprimer la ligne existant antérieurement, qui ont été eux-mêmes qualifiés de voie de fait ;
- les dispositions de l'article L. 111-6 du code de l'urbanisme ne s'appliquent pas à une demande de remise en état d'une ligne existante ;
- ses voisins dont la ligne électrique a été déposée dans les mêmes conditions que lui, ayant été autorisés à la rétablir, la décision de refus qui lui est...

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