Cour Administrative d'Appel de Versailles, 6ème chambre, 19/12/2013, 12VE03793, Inédit au recueil Lebon
Presiding Judge | M. DEMOUVEAUX |
Judgement Number | 12VE03793 |
Date | 19 décembre 2013 |
Record Number | CETATEXT000028454647 |
Counsel | SCP LEVY GOSSELIN MALLEVAYS |
Vu la requête, enregistrée le 21 novembre 2012, présentée pour M. H... F...et Mme G...B..., épouseF..., demeurant..., et Mme A... F...épouseE..., demeurant..., par la SCP Bastian Manciet et Associés, avocats ; les requérants demandent à la Cour :
1° d'annuler le jugement n°1103795 du 20 septembre 2012 par lequel le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté leur demande tendant à la condamnation de la commune de Saint-Ouen à leur verser la somme de 40 000 euros, assortie des intérêts au taux légal à compter du 10 novembre 2010 en réparation des préjudices subis du fait de la décision du 10 novembre 2010 par laquelle le maire de la commune de Saint-Ouen a exercé le droit de préemption urbain sur le bien situé 25 rue Kléber à Saint-Ouen ;
2° de condamner la commune de Saint-Ouen à leur verser une somme de 35 000 euros, assortie de l'intérêt au taux légal à compter du 10 novembre 2010 au titre de leur manque à gagner, ainsi que 5 000 euros en réparation des troubles dans les conditions d'existence ;
3° de mettre à la charge de la commune de Saint-Ouen une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Ils soutiennent que :
- la décision de préemption du 10 novembre 2010 ne satisfait pas aux exigences de l'article L. 210-1 du code de l'urbanisme ; en tout état de cause la commune ne justifie pas de la réalisation d'un projet précis de nature à justifier la décision de préemption ; dans ces conditions, cette décision ne satisfait pas aux conditions de motivation nécessaires à son existence légale ;
- l'illégalité commise constitue une faute de nature à engager la responsabilité de la commune ; le préjudice s'élève à 35 000 euros ; ce préjudice est direct et certain dès lors qu'ils justifient de l'obtention du prêt dans le cadre de la promesse de vente initiale ; la décision illégale a également entraîné pour M. F...des troubles dans les conditions d'existence, le préjudice y afférent pouvant être évalué à 5 000 euros ;
.........................................................................................................
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 décembre 2013 :
- le rapport de M. Delage, premier conseiller,
- les conclusions de M. Soyez, rapporteur public,
- et les observations de Me C...pour la commune de Saint-Ouen ;
1. Considérant que M. D... F..., propriétaire d'un appartement dans un immeuble en copropriété situé 25 rue Kléber à Saint-Ouen, a signé le 15 septembre...
1° d'annuler le jugement n°1103795 du 20 septembre 2012 par lequel le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté leur demande tendant à la condamnation de la commune de Saint-Ouen à leur verser la somme de 40 000 euros, assortie des intérêts au taux légal à compter du 10 novembre 2010 en réparation des préjudices subis du fait de la décision du 10 novembre 2010 par laquelle le maire de la commune de Saint-Ouen a exercé le droit de préemption urbain sur le bien situé 25 rue Kléber à Saint-Ouen ;
2° de condamner la commune de Saint-Ouen à leur verser une somme de 35 000 euros, assortie de l'intérêt au taux légal à compter du 10 novembre 2010 au titre de leur manque à gagner, ainsi que 5 000 euros en réparation des troubles dans les conditions d'existence ;
3° de mettre à la charge de la commune de Saint-Ouen une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Ils soutiennent que :
- la décision de préemption du 10 novembre 2010 ne satisfait pas aux exigences de l'article L. 210-1 du code de l'urbanisme ; en tout état de cause la commune ne justifie pas de la réalisation d'un projet précis de nature à justifier la décision de préemption ; dans ces conditions, cette décision ne satisfait pas aux conditions de motivation nécessaires à son existence légale ;
- l'illégalité commise constitue une faute de nature à engager la responsabilité de la commune ; le préjudice s'élève à 35 000 euros ; ce préjudice est direct et certain dès lors qu'ils justifient de l'obtention du prêt dans le cadre de la promesse de vente initiale ; la décision illégale a également entraîné pour M. F...des troubles dans les conditions d'existence, le préjudice y afférent pouvant être évalué à 5 000 euros ;
.........................................................................................................
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 décembre 2013 :
- le rapport de M. Delage, premier conseiller,
- les conclusions de M. Soyez, rapporteur public,
- et les observations de Me C...pour la commune de Saint-Ouen ;
1. Considérant que M. D... F..., propriétaire d'un appartement dans un immeuble en copropriété situé 25 rue Kléber à Saint-Ouen, a signé le 15 septembre...
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