Cour Administrative d'Appel de Versailles, 1ère Chambre, 09/10/2012, 11VE03626, Inédit au recueil Lebon

Presiding JudgeM. SOUMET
Date09 octobre 2012
Record NumberCETATEXT000026529058
Judgement Number11VE03626
CounselC/M/S/ BUREAU FRANCIS LEFEBVRE
Vu la requête, enregistrée le 25 octobre 2011 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée pour la SOCIETE STAO PAYS DE LOIRE pour la société MAINE AUTOCARS, dont le siège social est sis 34 rue de la Marseillaise (BP 30520) à Nantes Cedex 4 (44105), par le C/M/S Bureau Francis Lefebvre ; la SOCIETE STAO PAYS DE LOIRE demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1004195 du 20 septembre 2011 par lequel le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à ce que l'administration lui verse la somme complémentaire de 96 000 euros au titre du plafonnement de la taxe professionnelle en fonction de la valeur ajoutée au titre de l'année 2008 ;

2°) d'enjoindre à l'administration de lui verser cette somme ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 5 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

La SOCIETE STAO PAYS DE LOIRE soutient, en premier lieu, que le jugement n'est pas motivé puisqu'il déboute la société de l'ensemble de ses demandes sans répondre à aucun moment aux arguments évoqués à l'appui de la demande de dégrèvement complémentaire ; qu'en deuxième lieu, la position du service est contestable à un double titre puisque, d'une part, elle est contraire à l'article 1647 B sexies I bis qui dispose que le plafonnement en fonction de la valeur ajoutée s'applique sur la cotisation de taxe professionnelle diminuée, le cas échéant, de l'ensemble des réductions et dégrèvements dont cette cotisation peut faire l'objet à l'exception des dégrèvements prévus aux articles 1647 C et 1647 C sexies ; qu'elle est, d'autre part, également contestable car elle ajoute à la loi qui ne prévoit aucune autre limitation au montant du dégrèvement que celles prévues à l'article 1647 B sexies I bis et V du code général des impôts ; qu'en troisième lieu, la doctrine administrative, qui limite le montant du dégrèvement pour plafonnement au montant des cotisations lui-même, est illégale ;

..........................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 25 septembre 2012 :

- le rapport de Mme Belle, premier conseiller,
- les conclusions de Mme Dioux-Moebs...

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