Cour Administrative d'Appel de Marseille, 4ème chambre-formation à 3, 28/06/2016, 15MA03972, Inédit au recueil Lebon

Presiding JudgeM. CHERRIER
Record NumberCETATEXT000032850504
Date28 juin 2016
Judgement Number15MA03972
CounselCABINET MAILLOT - AVOCATS ASSOCIES
Vu la procédure suivante :


Par une requête enregistrée le 28 septembre 2015 et un mémoire enregistré le 24 avril 2016, l'association " Non au Béton ", représentée par MeC..., demande à la Cour :


1°) d'annuler pour excès de pouvoir la décision n° 2683T-2687T-2688T-2690T-2696T du 16 juillet 2015 par laquelle la Commission nationale d'aménagement commercial a accordé à la SCI IF Ecopole l'autorisation préalable requise en vue de créer à Pérols (Hérault) un ensemble commercial de 61 521 m² de surface de vente, comprenant trois magasins alimentaires de 900 m2, 1 000 m2 et 700 m2, vingt-quatre moyennes surfaces spécialisées en équipement de la personne ou dans la culture et les loisirs de surfaces comprises entre 301 m2 et 2 500 m2, dix-neuf moyennes surfaces spécialisées en équipement du foyer ou en culture et loisirs de surfaces comprises entre 310 m2 et 10 000 m2, deux moyennes surfaces spécialisées dans l'équipement de la personne de 750 m2 et 500 m2, une moyenne surface spécialisée dans l'équipement de la personne ou dans les services de 1 000 m2, et dix boutiques de moins de 300 m2 chacune, d'une surface totale de vente de 1 995 m2 ;


2°) de mettre à la charge de la SCI IF Ecopole une somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.




Elle soutient que :
- elle justifie d'un intérêt pour agir ;
- sa requête est présentée dans le délai de recours ;
- le projet ne satisfait pas aux objectifs prévus à l'article 1er de la loi n° 73-193 du 27 décembre 1973 ;
- le projet ne satisfait pas aux objectifs des articles L. 750-1 et L. 750-1-1 du code de commerce ;
- la décision de la Commission nationale d'aménagement commercial est entachée d'une erreur de fait en ce qui concerne le caractère certain du transfert d'enseignes au sein de l'ensemble commercial projeté ;
- en tout état de cause, le transfert d'enseignes aura pour conséquence l'apparition de friches commerciales ;
- la seule circonstance que le projet s'inscrive dans une zone d'aménagement concerté et soit conforme avec le schéma de cohérence territoriale ne permet pas de considérer qu'il ne méconnaîtrait pas les objectifs fixés par le législateur en matière d'aménagement du territoire ;
- la décision de la Commission nationale d'aménagement commercial, qui s'est abstenue d'estimer les enjeux du projet au-delà de la zone de chalandise et du schéma de cohérence territoriale, est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;
- le caractère certain des équipements, notamment routiers, nécessaires à la réalisation de l'opération globale d'aménagement n'est pas établi ;
- la réalisation du projet conduira à la consommation démesurée d'un espace non urbanisé, le terrain d'assiette se situant sur un territoire agricole ;
- la Commission nationale d'aménagement commercial a omis d'estimer les conséquences du projet et les effets négatifs sur l'animation de la vie urbaine et du littoral, en méconnaissance de la circulaire du 31 décembre 2009 relative au rôle des services de l'État chargés de l'urbanisme et de l'environnement dans la mise en oeuvre des dispositions sur l'aménagement commercial ;
- la réalisation du projet entraînera une artificialisation et une imperméabilisation du sol ;
- l'existence de nappes phréatiques n'a pas été prise en compte ;
- le risque d'inondation n'a pas été suffisamment pris en compte ;
- le rôle de la parcelle dans la fonctionnalité écologique du territoire n'a pas été prise en compte ;
- les voies et cheminements d'accès pour les véhicules de livraison ne présentent pas de garanties suffisantes en matière de sécurité et de confort des consommateurs.


Par des mémoires enregistrés le 2 février 2016 et le 17 mai 2016, la SCI IF Ecopole, représentée par MeB..., demande à la Cour de rejeter la requête de l'association " Non au Béton " et de mettre à sa charge la somme de 8 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :
- la requête est irrecevable, faute d'intérêt pour agir ;
- les moyens soulevés par l'association " Non au Béton " ne sont pas fondés.






Par des mémoires distincts, enregistrés le 25 avril 2016 et le 2 juin 2016, l'association " Non au Béton " demande à la Cour, à l'appui de sa requête, de transmettre au Conseil d'Etat en vue de sa transmission au Conseil constitutionnel la question de la conformité aux droits et libertés garantis par la...

Pour continuer la lecture

SOLLICITEZ VOTRE ESSAI

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT