Cour Administrative d'Appel de Versailles, 3ème Chambre, 17/12/2013, 12VE00039, Inédit au recueil Lebon

Presiding JudgeMme SIGNERIN-ICRE
Judgement Number12VE00039
Record NumberCETATEXT000028443370
Date17 décembre 2013
CounselPHILIPPART
Vu la requête, enregistrée le 5 janvier 2012, présentée pour la SA DES PARKINGS DE FRANCE, dont le siège se trouve 95 rue Lafayette à Paris (75010), par Me Philippart, avocat ; la SA DES PARKINGS DE FRANCE demande à la Cour :

1° d'annuler le jugement n° 1000959 du 8 novembre 2011 par lequel le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande aux fins de décharge des cotisations supplémentaires de taxe professionnelle auxquelles elle a été assujettie dans le rôle de la commune d'Aulnay-sous-Bois au titre des années 2004 à 2006 à raison des parkings qu'elle exploite dans cette commune ;

2° de demander à l'administration fiscale de produire les pièces justifiant de la régularité de l'évaluation du local-type retenu pour asseoir les impositions litigieuses ;
3° de prononcer la décharge demandée ;

4° de mettre à la charge de l'Etat une somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient que :
- le tribunal administratif n'a pas répondu à ses moyens ;
- le délai de reprise de l'administration fiscale était expiré lorsque les cotisations litigieuses ont été mises en recouvrement dès lors que les lettres des 14 décembre 2007 et 5 mai 2008 n'ont pas interrompu la prescription ;
- l'interprétation administrative de la loi fiscale contenue dans la documentation de base référencée 13 L-1513 confirme que seules les sociétés absorbantes, nouvelles ou bénéficiaires des apports, doivent être destinataires des notifications concernant les impôts dus par les sociétés absorbées ou scindées aux droits desquelles elles viennent, ce qui n'a pas été le cas en l'espèce ;
- les avis d'imposition sont entachés d'erreur sur le redevable de l'impôt ;
- les dispositions du 3° bis de l'article 1469 du code général des impôts, qui ne s'appliquent qu'aux sous-traitances industrielles, ne sont pas applicables au cas d'espèce ;
- en incluant la valeur locative des horodateurs dans ses bases d'imposition, l'administration fiscale a méconnu les dispositions de l'article 1467 du code général des impôts, dès lors, notamment, que ces appareils sont sous le contrôle de la commune d'Aulnay-sous-Bois et ne sont pas à sa disposition pour les besoins de son activité ;
- les termes de l'instruction administrative 6 E-7-75 du 30 octobre 1975 et ceux de la documentation administrative 6 E-2211 à jour au 10 septembre 1996 confirment que seuls les biens qui sont à la disposition du redevable pour les besoins de sa profession peuvent être retenus dans les bases d'imposition de la taxe professionnelle, ce qui n'est pas le cas des horodateurs ;
- c'est à tort qu'il a été estimé que les impositions litigieuses se fondaient sur une comparaison avec " la valeur locative 1970 des parcs de stationnement situés en Seine-Saint-Denis " pour une valeur locative unitaire de 2,21 euros le m², alors que l'administration fiscale n'a pas utilisé la méthode comparative mais a retenu, pour l'un des parkings, une valeur locative unitaire de 5,40 euros le m² ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour...

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