Cour Administrative d'Appel de Marseille, 8ème chambre - formation à 3, 04/06/2013, 11MA03496, Inédit au recueil Lebon

Presiding JudgeM. RENOUF
Record NumberCETATEXT000027515152
Judgement Number11MA03496
Date04 juin 2013
CounselBONNEAU
Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 26 août 2011 sous le n° 11MA03496, présentée pour M.F..., demeurant..., par Me B...; M. E...demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0901956 du 9 juin 2011 par lequel le tribunal administratif de Nice a rejeté ses demandes tendant :

- à l'annulation de l'avis de la chambre régionale des comptes de Provence-Alpes-Côte d'Azur, émis le 22 janvier 2009, refusant de reconnaître que son salaire de septembre 2006 constituait une dépense obligatoire de la commune de Nice ;
- à l'annulation du refus implicite du maire de Nice de lui communiquer un bulletin de paye pour le mois de septembre 2006 et une attestation ASSEDIC correspondante ;
- à l'annulation de l'acte du maire de Nice en date du 15 janvier 2009 transmis à la chambre régionale des comptes et aux conseillers municipaux relatif à sa situation administrative ;
- à l'annulation de la délibération n° 38-7 du conseil municipal de Nice en date du 13 février 2009 enregistrant l'avis de la chambre régionale des comptes susmentionné et demandant aux membres dudit conseil de valider l'acte administratif établi par la ville portant prorogation d'un mois de son contrat d'apprentissage, et à ce qu'il soit enjoint par voie de conséquence que cette annulation soit entérinée par le conseil municipal en séance publique ;
- à ce qu'il soit "dit" que la période travaillée en septembre 2006 est une période où il bénéficiait d'un contrat de droit public, avec les mêmes avantages que ceux dont il a bénéficié lorsqu'un contrat à durée déterminée a été postérieurement rédigé ;
-à ce qu'il soit enjoint à la commune de Nice de lui fournir une attestation ASSEDIC et un bulletin de salaire pour le mois de septembre 2006, dans un délai de huit jours à compter de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour ;
- à ce qu'il soit mis à la charge de la commune de Nice une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative


2°) d'annuler pour excès de pouvoir :

- l'avis de la chambre régionale des comptes de Provence-Alpes-Côte d'Azur, émis le 22 janvier 2009, refusant de reconnaître que son salaire de septembre 2006 constituait une dépense obligatoire de la commune de Nice ;
- le refus implicite du maire de la commune de Nice de lui communiquer un bulletin de paye pour le mois de septembre 2006 et une attestation ASSEDIC correspondante ;

3°) de mettre à la charge de la commune de Nice la somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;


Vu le jugement attaqué ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n°83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires ;
Vu la loi modifiée n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires de la fonction publique territoriale ;

Vu le décret modifié n° 88-145 du 15 février 1988 pris pour l'application de l'article 136 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 relatif aux agents non titulaires de la fonction publique territoriale ;


Vu le code général des collectivités territoriales ;

Vu le code civil ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu la décision en date du 1er septembre 2012 du président de la cour administrative d'appel de Marseille portant désignation, en application de l'article R. 222-26 du code de justice administrative, de M. Philippe Renouf, président assesseur, pour présider les formations de jugement en cas d'absence ou d'empêchement de M. Gonzales, président de la 8ème chambre ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 14 mai 2013 :

- le rapport de M. Brossier...

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